Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-87.635
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-87.635, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 mai 2000
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 99-87.635
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
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Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Société GFA DU DOMAINE AUX BUIS,
- X... Aline,
- Y... Gérald, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 septembre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux, et constatant son incompétence pour connaître des autres infractions dénoncées ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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