Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-87.183
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mai 2017, 16-87.183, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 mai 2017
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 16-87.183
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01123
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Décision définitive - Relaxe ultérieure - Possibilité (non)
Sommaire officiel
Lorsqu'il a statué sur la culpabilité tout en ajournant le prononcé de la peine, le juge ne peut ultérieurement prononcer à nouveau sur la culpabilité
Textes cités
- Code pénal, article 132-58
- Code pénal, article 132-60
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Code de procédure pénale, article 6
- Code pénal, article 132-61
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'impossibilité pour le juge de se prononcer de nouveau sur la culpabilité sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, à rapprocher :Crim., 12 juin 1979, pourvoi n° 79-90.710, Bull. crim. 1979, n° 206 (cassation partielle) ;Crim., 22 juin 1982, pourvoi n° 81-94.971, Bull. crim. 1982, n° 166 (rejet)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement n° 74454 de ladite juridiction, en date du 31 octobre 2016, qui a renvoyé Mme Fawzia X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 4 octobre 2016, Mme X... a été déclarée coupable de stationnement gênant, le prononcé de la peine ayant été ajourné au 31 octobre 2016 ; qu'à cette dernière audience, Mme X... a été relaxée ; que l'officier du ministère public a formé un pourvoi en cassation contre cette décision :
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 469-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 469-1 du code de procédure pénale et 132-61 du code pénal, que la présence du prévenu n'est pas requise lors de l'audience de renvoi après ajournement du prononcé de la peine, le tribunal statuant alors par jugement contradictoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-58 et 132-60 du code pénal, 6 et 469-1 du code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque le juge a statué sur la culpabilité tout en ajournant le prononcé de la peine, il ne peut ultérieurement prononcer de nouveau sur la culpabilité ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 4 octobre 2016, la juridiction de proximité a déclaré Mme X... coupable en ajournant le prononcé de la peine au 31 octobre 2016 ; qu'à l'audience du 31 octobre 2016, la juridiction de proximité a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déjà prononcé sur la culpabilité, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 31 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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