Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-86.280
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mai 2017, 16-86.280, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-86.280
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01109 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-86.280, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 132-28
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 15
- Code de procédure pénale, article 2014
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-86.280
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01109
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034853962.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 132-28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2014
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Charles X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 29 septembre 2016, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement, 4 000 euros d'amende, un an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 et 132-25 à 132-28 du code pénal, issus de la loi du 15 août 2014, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu d'une infraction routière (M. Charles X..., le demandeur) à la peine de cinq mois d'emprisonnement sans sursis ;
11" aux motifs que M. X... avait déjà été condamné, le 22 novembre 2011, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il était marié, avait trois enfants à charge, était gérant de société et percevait 2 000 euros par mois ; que les faits étaient graves, le prévenu ayant occasionné des blessures très sérieuses à la partie civile, après avoir franchi un feu de signalisation au rouge fixe ; qu'il avait déjà été condamné pour des faits liés à la circulation routière ; qu'il apparaissait que la sanction précédemment prononcée n'avait pas été suffisamment dissuasive pour l'inciter à faire preuve de prudence dans la conduite d'un véhicule et au respect du code de la route ; que, dans ces conditions, seule une peine d'emprisonnement ferme susceptible d'aménagement était de nature à réprimer son comportement, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ; qu'il convenait de le condamner à la peine de cinq mois d'emprisonnement ; que, bien que l'avocat du prévenu ait fourni des justificatifs sur sa situation personnelle, professionnelle et financière, la personnalité de M. X... et l'impératif de sévérité et de dissuasion ci-dessus exposés ne permettaient pas d'aménager ab initio la peine d'emprisonnement prononcée ;
12" 1°) alors que, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, elle doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel ne pouvait appliquer une peine d'emprisonnement ferme ne faisant l'objet d'aucun aménagement sans spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ;
13" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'avocat du prévenu avait fourni des justificatifs sur sa situation personnelle, professionnelle et financière sans préciser en quoi ces éléments étaient insuffisants pour justifier un aménagement adapté à la situation familiale, sociale et professionnelle du demandeur ;
14" 3°) alors qu'en outre, en matière correctionnelle, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement de peine ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre du prévenu sans justifier d'une impossibilité matérielle empêchant un tel aménagement ;
15" 4°) alors que la cour d'appel a statué par un motif inopérant en justifiant l'impossibilité d'aménager la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre du prévenu par l'impératif de sévérité et de dissuasion, un tel critère étant prévu par la loi pour justifier le prononcé d'une peine ferme et non pour exclure l'aménagement de celle-ci ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Charles X..., qui circulait à bord de son scooter, a franchi un carrefour au feu rouge et heurté le scooter conduit par M. Gérard Z...à qui il a occasionné des blessures à l'origine d'une incapacité temporaire totale de 120 jours ; que, condamné pour blessures involontaires avec les circonstances aggravantes de violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et d'usage de stupéfiant, il a interjeté appel ainsi que le procureur de la République ;
17Attendu que, pour condamner M. X... du chef précité assorti de la première des circonstances aggravantes, à cinq mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
18Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et a retenu que les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettaient pas d'aménager ladite peine, a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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