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Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-81.739

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1989, 88-81.739, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.739
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-81.739, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.739

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538265.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Michel, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 12 janvier 1988 qui, après avoir confirmé une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre de divers chefs d'inculpation, a, avant dire droit sur le chef de destruction, suppression, soustraction et détournement d'actes et de titres, ordonné un supplément d'information limité à l'un de ces documents ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 212, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef de destruction, suppression, soustraction et détournement d'actes et de titres en tant qu'il concernait d'autres faits que ceux correspondant au cas particulier de Mme Y... ; "alors que la chambre d'accusation doit impérativement se prononcer, dans son dispositif, sur tous les faits articulés à l'appui des chefs d'inculpation" ; Attendu qu'en statuant "avant dire droit concernant le chef de destruction, suppression, soustraction et détournement d'actes et de titres" et en ordonnant "un supplément d'information limité au cas de Mme Y..." à qui n'aurait pas été restitué un document saisi, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ; que même si la mesure d'information qu'elle a prévue ne concerne que l'un des documents qui auraient été détournés ou supprimés, elle n'était pas tenue de se prononcer immédiatement sur les autres faits de détournement et de suppression de titres et qu'elle pouvait réserver sa décision à cet égard tant qu'elle n'était pas dessaisie de la procédure ; Que le moyen n'est pas fondé et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que la partie civile est, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, autorisée à faire valoir à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

5D'où il suit qu'en application dudit article le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.739
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-81.739, inédit

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