1° presse : Cass. crim., 30 mars 2005, n° 04-85.048
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 2005, 04-85.048, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° presse
- Responsabilité pénale
- Complicité
- Aide et assistance
- Exclusion
- Cas
- 2° presse
- Diffamation
- Publicité
- Diffamation non publique
- Disqualification
- Contravention
- Code pénal, article R. 621-1
- Code de procédure pénale, article 176
- Code de procédure pénale, article 178
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-85.048
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 113 p. 388
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mars 2005, n° 04-85.048, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° presse ; Responsabilité pénale ; Complicité ; Aide et assistance ; Exclusion ; Cas ; 2° presse ; Diffamation ; Publicité ; Diffamation non publique ; Disqualification ; Contravention
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la parution dans un hebdomadaire d'un communiqué jugé diffamatoire retient que son auteur l'a rédigé en vue de sa parution dans un autre organe de presse et n'a ni voulu ni permis la publication incriminée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 113 p. 388
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-85.048
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-06-19, Bulletin criminel 2001, n° 148, p. 461 (cassation). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-07-12, Bulletin criminel 1972, n° 241 (1), p. 631 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-05-29, Bulletin criminel 1978, n° 169 (2), p. 430 (cassation partielle).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071068.
Titrage officiel
1° PRESSE - Responsabilité pénale - Complicité - Aide et assistance - Exclusion - Cas.
2° PRESSE - Diffamation - Publicité - Diffamation non publique - Disqualification - Contravention - Exclusion - Cas.
Références de titrage : 1° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Aide ou assistance - Définition - Presse - Exclusion - Cas
Sommaire officiel
1° Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la parution dans un hebdomadaire d'un communiqué jugé diffamatoire retient que son auteur l'a rédigé en vue de sa parution dans un autre organe de presse et n'a ni voulu ni permis la publication incriminée.
2° Il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction de ne pas avoir disqualifié les faits en contravention de diffamation non publique dès lors que la rédaction du communiqué ne pouvait constituer cette infraction, les propos n'ayant pas été adressés à la personne concernée ou à des tiers dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel.
Textes cités
- Code pénal, article R. 621-1
- Code de procédure pénale, article 176 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 178 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-06-19, Bulletin criminel 2001, n° 148, p. 461 (cassation). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-07-12, Bulletin criminel 1972, n° 241 (1), p. 631 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-05-29, Bulletin criminel 1978, n° 169 (2), p. 430 (cassation partielle).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Eric,
6- LA SOCIETE SOFODA VITDIS,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 juin 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean-Claude Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
9Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 32 et 58 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article R. 621-1 du Code pénal et des articles 176, 178, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Eric X... et la société Sofoda-Vitdis à l'encontre de Jean-Claude Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
13"aux motifs adoptés que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; la publicité donnée à ces propos est donc un élément constitutif de l'infraction ; or s'agissant d'un délit intentionnel, cette publicité doit avoir été voulue et permise par l'auteur du délit ; en l'espèce, l'envoi du communiqué à la rédaction du Progrès a été fait de façon intentionnelle par Jean-Claude Y... qui avait personnellement dicté le courrier d'accompagnement ; au contraire, l'envoi du communiqué à la Gazette a été fait sans l'accord de Jean-Claude Y..., les différents intervenants s'accordant à dire qu'il n'avait pas été consulté ; aucun élément ne permet dès lors d'établir que la publication de ses propos ait été voulue et permise par Jean-Claude Y... ; le fait que ceux-ci aient été exprimés par la voie d'un communiqué ne permet pas d'en déduire une volonté générale dans la mesure où celui-ci n'avait été adressé qu'à un seul organe de presse ;
14"et aux motifs propres que ( ) seule la publication est punissable ; Jean-Claude Y... qui n'a pas personnellement rendu publics les propos prétendument diffamatoires ne peut être poursuivi comme auteur principal du délit prévu à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; ( ) qu'en l'espèce, il résulte de l'information et en particulier des déclarations de Mme Z... que Jean-Claude Y... n'a pas donné son autorisation au journaliste ou au directeur de la publication de la Gazette de publier dans la parution du 14 mars 2003 de cette revue le texte rédigé initialement à l'attention du journal La-Tribune-Le-Progrès ; il ne peut donc lui être personnellement reproché une aide ou assistance en connaissance de cause au délit de diffamation publique ; il ne peut non plus lui être reproché d'avoir provoqué à ce délit d'une quelconque façon ;
15le délit de diffamation publique ne peut donc être imputé à Jean- Claude Y... ni en qualité d'auteur ni en qualité de complice ; en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Jean-Claude Y... ;
16"alors, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire que l'écrit diffamatoire soit publié par son auteur lui-même ; que cette publicité peut être l'oeuvre d'un tiers lorsque l'écrit est destiné par son auteur à être livré à la publicité ; que, dès lors, la chambre de l'instruction s'est contredite en affirmant que les conditions de la publicité ne se trouvaient pas réunies tout en constatant que les propos litigieux avaient pris la forme d'un communiqué de presse appelé par définition à être rendu public ;
17"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une poursuite pour diffamation, dans le cas où les conditions de la publicité ne se trouvent pas réunies, de disqualifier les faits et de rechercher s'ils ne constituent pas une diffamation non publique assimilée à la contravention d'injures non publiques ; que la chambre de l'instruction a totalement omis de rechercher si le communiqué litigieux, à défaut de constituer une diffamation publique, ne caractérisait pas la contravention d'injures non publiques" ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eric X... et la société Sofoda Vitdis dont il est gérant ont porté plainte et se sont constitués parties civiles en raison de la parution dans l'hebdomadaire "La Gazette" d'un communiqué de Jean-Claude Y..., maire d'Andrézieux-Bouthéon, qu'ils estimaient diffamatoire à leur égard ; que le maire, qui avait rédigé ce communiqué en vue de sa parution dans un autre organe de presse, a contesté avoir souhaité qu'il soit publié dans "la Gazette" à qui il avait été communiqué, par une secrétaire, sans son accord ;
19Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction , l'arrêt énonce que Jean-Claude Y... ne peut être poursuivi ni comme auteur de l'infraction n'ayant pas personnellement rendu publics les propos dans "la Gazette" ni comme complice dès lors qu'il n'avait pas donné son autorisation de publier, dans cet hebdomadaire, le texte qu'il avait rédigé ;
20Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, d'une part, la publication incriminée n'avait été ni voulue ni permise par Jean-Claude Y... et que, d'autre part, la rédaction du communiqué ne pouvait constituer une diffamation non publique, les propos n'étant pas adressés à la personne concernée ou à des tiers dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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