Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 30 novembre 1993, n° 92-82.090
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1993, 92-82.090, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Inobservation des règlements
- Règlement sur la sécurité des travailleurs
- Insuffisance du dispositif de protection
- Absence de surveillance du chef d'entreprise
- Ivresse de la victime
- Cause non exclusive
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 1965
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 263-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.090
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1993, n° 92-82.090, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Règlement sur la sécurité des travailleurs ; Insuffisance du dispositif de protection ; Absence de surveillance du chef d'entreprise ; Ivresse de la victime ; Cause non exclusive ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1965
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 263-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.090
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566090.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Règlement sur la sécurité des travailleurs - Insuffisance du dispositif de protection - Absence de surveillance du chef d'entreprise - Ivresse de la victime - Cause non exclusive - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1965
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 263-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- FRANCHI Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 janvier 1992, qui l'a condamné, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation de la sécurité du travail, à un mois d'emprisonnement avec sursis, et 5 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 263-2, L 231-2 du Code du travail, 5 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits de la prévention ;
9"aux motifs que s'il est vrai qu'entendu ultérieurement par les services de police le 29 mars 1990, le même jour que son employeur, Prat devait alors déclarer que X... et lui avaient omis de prendre les harnais et les casques qu'ils avaient laissés au dépôt, admettant par là même qu'un tel matériel avait été mis à leur disposition, ce que soutient le prévenu, il est constant que le jour de l'accident, X... en était démuni ; qu'à supposer exacte cette mise à la disposition de dispositifs de protection, il appartenait au prévenu, gérant responsable, en l'absence de délégation de pouvoir, de s'assurer de l'utilisation effective d'un tel matériel" ;
10"et qu'il est de jurisprudence constante que la faute de la victime, en l'espèce l'alcoolémie, ne fait pas disparaître la faute personnelle du chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, le prévenu, gérant de société et détenteur de l'autorité, n'a pas interdit, ainsi qu'il en avait l'obligation personnelle à défaut de délégation de pouvoir, le chantier à un salarié en état d'ivresse manifeste" ;
11"alors, d'une part, que le décret du 8 janvier 1965, en son article 5 alinéa 4, applicable à l'espèce, fait seulement obligation à l'employeur de mettre à la disposition des travailleurs des ceintures et baudriers ; qu'en mettant à la charge de celui-ci le devoir de veiller à l'utilisation effective de ce matériel, l'arrêt attaqué a ajouté aux prescriptions dudit texte lequel, en tant qu'il peut servir de fondement à une incrimination, doit être appliqué strictement, et, a violé les textes susvisés ;
12"alors, d'autre part, que la faute de la victime, en l'espèce son état d'ivresse, suffisait, dès lors qu'elle pouvait apparaître comme la cause déterminante de l'accident, à écarter l'imputation d'une faute de négligence à l'employeur ; qu'ainsi, en estimant que la faute de X..., qu'elle constatait, ne faisait pas disparaître la faute personnelle de l'employeur, sans rechercher si ledit état d'ivresse n'avait pas été la cause déterminante du dommage, indépendamment de toute éventuelle négligence du chef d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Gérard X..., ouvrier au service de la société SNADEC, travaillait au curage d'une colonne d'évacuation d'eaux usées, sur le toit plat d'un immeuble, à une hauteur de douze mètres, lorsqu'il a fait une chute mortelle ;
14que l'analyse du sang de la victime a révélé que celle-ci présentait un taux d'alcoolémie de 3,57 grammes pour mille ;
15Attendu que pour déclarer Jean-Paul Y..., gérant de la société et détenteur de l'autorité, en l'absence de délégation de pouvoirs, coupable d'homicide involontaire, l'arrêt énonce que le prévenu n'a pas interdit, ainsi qu'il en avait l'obligation personnelle, l'accès du chantier à un salarié en état d'ivresse, et qu'il ne s'est pas assuré du port du matériel de sécurité ; que les juges ajoutent que les fautes personnelles d'imprudence, de négligence et d'inobservation des réglements ont concouru à la réalisation de l'accident ;
16Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la faute de la victime n'a pas été la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a justifié le chef de la décision critiquée par la seconde branche du moyen ;
17Attendu que la peine étant ainsi justifiée, il n'y a pas lieu d'examiner le grief relatif à l'application de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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