Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 10-82.280
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 10-82.280, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 132-44
- Code pénal, article 132-45
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 132-47
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-82.280
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 nov. 2010, n° 10-82.280, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-82.280
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023351103.
Textes cités
- Code pénal, article 132-44 · sur ce site
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 132-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Morad X...,
5contre l'arrêt n° 35 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 mars 2010, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant, partiellement, la peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND, le 30 avril 2008, pour violences aggravées ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé à l'encontre de M. X... par jugement du 30 avril 2008, a été rendu par la cour d'appel composée des mêmes magistrats qui, le même jour, ont eu à connaître de l'appel interjeté par M. X... d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand l'ayant déclaré coupable de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ainsi que de menaces de mort, ensemble de faits s'inscrivant dans le même contexte que celui concernant la mesure de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ainsi décidée ;
9"alors qu'une juridiction qui, composée des mêmes magistrats, est appelée à se prononcer sur une éventuelle révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve, tout en ayant à connaître dans le même temps de nouvelles poursuites intentées contre la personne condamnée pour des faits similaires à ceux ayant motivé la première condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve et s'inscrivant dans le même contexte, ne répond pas aux conditions d'impartialité exigées tant par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article préliminaire du code de procédure pénale ; qu'ainsi, M. X... n'a pas bénéficié du droit à ce que sa cause soit équitablement entendue, en méconnaissance des textes susvisés" ;
10Attendu que le moyen manque en fait, dès lors que le grief de manquement à l'impartialité fondé sur l'examen par les mêmes juges de deux poursuites successives contre la même personne, ne saurait s'appliquer à la décision rendue dans la première poursuite ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-44 et 132-45 du code pénal, 591, 593 et 712-13, du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation de la loi ;
13"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 30 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ;
14"aux motifs que, malgré les dénégations obstinées de M. X... qui se prétend victime de machination, il résulte suffisamment des rapports des délégués du SPIP, en date des 20 janvier 2009, 22 janvier 2009, 1er avril 2009, 2 avril 2009 et 29 avril 2009 qu'il ne respectait que très partiellement les obligations qui lui avaient été notifiées le 18 mai 2006 malgré des avertissements et un rappel d'obligations ; que les procédures jointes permettent également d'affirmer que M. X... a continué à harceler Mme Y... par courrier, par téléphone et par sa présence ; que sa présence sur les lieux de travail de MmeSaint-Joanis est formellement établie le 18 décembre 2008 par des témoignages et le visionnage de l'enregistrement audio qui a été effectué par les vigiles du supermarché dans lequel la jeune fille travaille ; que le premier juge a parfaitement relevé tous les événements établissant le non-respect des obligations dans un contexte très particulier ; que M. X... fait en effet preuve d'une grande perversion à l'égard de Mme Y... et feint de respecter certaines obligations (obligation de soins, convocation par les services pénitentiaires) ; que la parfaite mauvaise foi de M. X..., sa persistance à harceler sa victime, rendent inefficace la mesure de mise à l'épreuve ;
15"1°) alors que la référence par la cour d'appel à divers rapports des délégués du SPIP dont le contenu n'est pas pour autant analysé, n'établit pas la nature des manquements par M. X... aux obligations qui lui ont été prescrites en application des articles 132-44 et 132-45 du code pénal et dès lors ne saurait justifier la révocation de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve dont il avait bénéficié ;
16"2°) alors que la cour d'appel, qui retient à l'encontre de M. X... un harcèlement de son ex-compagne sans autrement s'expliquer sur l'existence d'agissements répétitifs qu'implique un tel comportement, n'a pas davantage justifié sa décision de révocation ;
17"3°) alors qu'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve ne saurait être révoquée dès lors que sont observées par la personne condamnée les obligations mises à sa charge ; que, dès lors, la cour qui, ayant relevé le respect par M. X... des obligations de déférer aux convocations des services pénitentiaires comme de s'astreindre à des obligations de soins, s'est fondée sur un caractère feint, autrement dit simulé de ce respect par M. X... de ses obligations pour révoquer la mesure de sursis avec mise à l'épreuve, a en l'état de ces énonciations contradictoires entaché sa décision d'insuffisance" ;
18Attendu que, pour ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des rapports du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de plusieurs procédures qu'au cours du délai d'épreuve, malgré l'obligation qui lui avait été faite de s'abstenir d'entrer en relation par quelque moyen que ce soit avec la victime, l'intéressé a continué à harceler cette dernière, en se rendant notamment sur son lieu de travail ;
19Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-47 du code pénal ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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