Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 30 novembre 2011, n° 11-90.093
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-90.093, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Code pénal
- Article 413-12
- Principe de légalité des délits et des peines
- Principe de clarté et prévisibilité de la loi
- Principe d'individualisation des peines
- Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
- Caractère sérieux
- Défaut
- Code pénal, article 432-12
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-90.093
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 241
- Solution
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Référence
Cass. crim., 30 nov. 2011, n° 11-90.093, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Code pénal ; Article 413-12 ; Principe de légalité des délits et des peines ; Principe de clarté et prévisibilité de la loi ; Principe d'individualisation des peines ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ; Caractère sérieux ; Défaut
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Prise illegale d'interets par depositaire de l'autorite publique dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation (numéro d’infraction NATINF 12282)
- Prise illegale d'interets par charge de mission de service public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation (numéro d’infraction NATINF 12283)
- Prise illegale d'interets par un elu public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation (numéro d’infraction NATINF 12284)
- Prise illegale d'interets par depositaire de l'autorite publique dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance (numéro d’infraction NATINF 12285)
- Prise illegale d'interets par charge de mission de service public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance (numéro d’infraction NATINF 12286)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 241
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-90.093
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024946386.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code pénal - Article 413-12 - Principe de légalité des délits et des peines - Principe de clarté et prévisibilité de la loi - Principe d'individualisation des peines - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut
Textes cités
- Code pénal, article 432-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trentre novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de NANCY, en date du 19 septembre 2011, dans la procédure suivie contre M. Jean-François X... du chef de prise illégale d'intérêts, reçu le 22 septembre 2011, à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée et transmise par la juridiction est la suivante : "Les dispositions de l'article 432-12 du code pénal en ce qu'elles ne définissent pas en termes suffisamment clairs et précis le délit de prise illégale d'intérêts, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines, de clarté et de prévisibilité de la loi, garantis par l'article 34 de la Constitution et l' article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la rédaction du texte en cause est conforme aux principes de précision et de prévisibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans porter atteinte au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale