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Faux : Cass. crim., 30 octobre 1975, n° 74-90.048

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1975, 74-90.048, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Faux
  • Usage de faux
  • Document falsifié (montage photographique)
  • Production en justice de la photocopie de ce document
  • Ancien code pénal, article 145
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.048
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 235 P. 623
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1975, n° 74-90.048, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Usage de faux ; Document falsifié (montage photographique) ; Production en justice de la photocopie de ce document

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La production en justice, au cours d'une instance commerciale, de la photocopie d'un écrit émanant de la partie adverse et dont la portée a été volontairement modifiée par la suppression matérielle de certains passages, caractérise un faux et un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux débats est de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 235 P. 623

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-90.048

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-05-30 Bulletin Criminel 1924 N. 241 p. 409 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-25 Bulletin Criminel 1961 N. 46 p. 85 (REJET) ET LES ARRETS CITES . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-06 Bulletin Criminel 1973 N. 455 p. 1138 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061847.

Titrage officiel

FAUX - Usage de faux - Document falsifié (montage photographique) - Production en justice de la photocopie de ce document.

Sommaire officiel

La production en justice, au cours d'une instance commerciale, de la photocopie d'un écrit émanant de la partie adverse et dont la portée a été volontairement modifiée par la suppression matérielle de certains passages, caractérise un faux et un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux débats est de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-05-30 Bulletin Criminel 1924 N. 241 p. 409 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-25 Bulletin Criminel 1961 N. 46 p. 85 (REJET) ET LES ARRETS CITES . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-06 Bulletin Criminel 1973 N. 455 p. 1138 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (MONIQUE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 21 DECEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNEE A 1000 FRANCS D'AMENDE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE OU DE COMMERCE, ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150, 145 ET 147 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DU DELIT DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET DE COMMERCE ;

3AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE LE PROCEDE EMPLOYE PAR LA DEMANDERESSE POUR TRONQUER LA LETTRE DE LA PARTIE CIVILE EN NE REPRODUISANT EN PHOTOCOPIE, APRES USAGE DE CACHES QUE DEUX PARAGRAPHES EXTRAITS DE LA LETTRE CONSTITUE L'ALTERATION D'ECRITURE PREVUE PAR L'ARTICLE 145, PARAGRAPHES 3 ET 5 ;

4QU'UNE TELLE FALSIFICATION D'UNE PIECE CONSTITUE UN FAUX MATERIEL DES LORS QU'ELLE PRESENTE UNE ALTERATION DE LA VERITE ET QU'ELLE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ABUSER LE TRIBUNAL DE COMMERCE SUR LA VERITABLE PORTEE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA PARTIE CIVILE ;

5ET AUX MOTIFS PROPRES A LA COUR QUE L'USAGE DE LA PHOTOCOPIE LITIGIEUSE ETAIT PUNISSABLE DES L'INSTANT OU, PRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, CETTE PIECE AVAIT ETE DELIVREE PAR LE SECRETARIAT DU GREFFE DU TRIBUNAL AVEC L'AUTORISATION DU PARQUET ;

6QUE SA TENEUR EST APPARUE SI PROBANTE QUE LE TRIBUNAL Y A PUISE L'UN DES MOTIFS DE SA CONDAMNATION PREJUDICIABLE A LA PARTIE CIVILE ;

7ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT DONNE AUCUN MOTIF POUR EXPLIQUER EN QUOI LA DEMANDERESSE AURAIT ALTERE LE DOCUMENT LITIGIEUX EN APPOSANT DES CACHES SUR DES PHRASES DONT IL N'EST PAS PRETENDU QU'ELLES POUVAIENT AVOIR UN INTERET QUELCONQUE, QUE LE SEUL FAIT D'APPOSER DES CACHES SUR UN DOCUMENT POUR EN FAIRE UNE PHOTOCOPIE PARTIELLE NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUTIF DU DELIT DE FAUX SI LE DOCUMENT ORIGINAL N'EST PAS ALTERE, C'EST-A-DIRE SI SA SIGNIFICATION N'EST PAS MODIFIEE ;

8ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA DEMANDERESSE DANS LESQUELLES IL ETAIT DEMONTRE QUE LA DEMANDERESSE N'AVAIT PU AGIR QUE DE BONNE FOI DANS UN SOUCI DE DISCRETION ET NON POUR ALTERER LA VERITE CONTENUE DANS LE DOCUMENT ORIGINAL PUISQUE SI SON ADVERSAIRE AVAIT PENSE QUE LA PHOTOCOPIE CONSTITUAIT UN FAUX DU DOCUMENT IL AURAIT PU EN PRODUIRE LA COPIE INTEGRALE QU'IL POSSEDAIT ;

9" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'AU COURS D'UNE INSTANCE COMMERCIALE ENGAGEE PAR UN SIEUR Z... CONTRE LES ETABLISSEMENTS PAYRAUDEAU EN PAIEMENT DE TRAVAUX DE MACONNERIE EFFECTUES PAR LUI, LEDIT Z... A PRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, A L'APPUI DE SA DEMANDE, LA PHOTOCOPIE PARTIELLE D'UNE LETTRE OU NOTE EMANANT DESDITS ETABLISSEMENTS PAYRAUDEAU, PIECE CONCERNANT UN TIERS ET D'OU IL PARAISSAIT RESULTER QUE CEUX-CI S'ETAIENT ENGAGES A PAYER, SANS RESTRICTIONS, LE MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES PAR DES SOUS-TRAITANTS OU SOUS-ENTREPRENEURS POUR LE COMPTE DE Y... (AUGUSTE), CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE PAYRAUDEAU ET DECEDE ENTRE-TEMPS ;

10QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CE DOCUMENT, S'IL REPRODUIT LITTERALEMENT CERTAINES PHRASES DE LA LETTRE, LAISSE EN BLANC D'AUTRES MENTIONS OU PARAGRAPHES DU TEXTE, ET QUE CE MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE A ETE REALISE, AU MOYEN DE "CACHES" PAR LA VEUVE Y... QUI L'A REMIS A Z... POUR EN FAIRE USAGE ;

11ATTENDU, QUE POUR DECLARER LA DEMANDERESSE COUPABLE DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET POUR STATUER EN CONSEQUENCE SUR LES INTERETS CIVILS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN COURS D'INFORMATION, PAYRAUDEAU A DECLARE QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR SA SOCIETE DANS CETTE LETTRE S'APPLIQUAIT SEULEMENT A UNE AFFAIRE DIFFERENTE ;

12QUE LES CACHES APPOSES PAR LA PREVENUE SUR LE DOCUMENT EN QUESTION ONT EU POUR OBJET D'ENLEVER A UN TEL ENGAGEMENT SON CARACTERE EXCEPTIONNEL, POUR LUI CONFERER UNE PORTEE GENERALE EN FAVEUR DE Z... ET DE LA PREVENUE ELLE-MEME" QUI AURAIT AINSI ECHAPPE AUX POURSUITES DES ENTREPRENEURS DONT ELLE ETAIT DEBITRICE ;

13QU'IL Y A BIEN EU, EN LA CIRCONSTANCE, ALTERATION DE LA VERITE" ;

14QUE L'ARRET PRECISE ENCORE "QUE LA TENEUR DE LA PHOTOCOPIE PARTIELLE EST APPARUE SI PROBANTE EN FAVEUR DE LA THESE DE Z... QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE Y A PUISE L'UN DES MOTIFS DE SA DECISION DE CONDAMNATION, PREJUDICIABLE A LA SOCIETE PAYRAUDEAU" ;

15ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS DES DELITS DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE RETENUS A LA CHARGE DE LA DEMANDERESSE, ET NOTAMMENT L'INTENTION COUPABLE ET L'ELEMENT PREJUDICIEL ;

16QU'EN EFFET L'ETABLISSEMENT ET LA PRODUCTION AU COURS D'UNE INSTANCE COMMERCIALE, DE LA PHOTOCOPIE D'UN ECRIT, EMANANT DE LA PARTIE ADVERSE, ET DONT LA PORTEE A ETE MODIFIEE PAR LA SUPPRESSION DE CERTAINS PASSAGES, CONSTITUENT UN FAUX ET UN USAGE DE FAUX LORSQUE, LA PREUVE EN MATIERE COMMERCIALE POUVANT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, LE DOCUMENT AINSI VERSE AUX DEBATS EST, COMME IL RESULTE DES CONSTATIONS DES JUGES, DE NATURE A AVOIR UNE VALEUR PROBATOIRE ET A ENTRAINER DES EFFETS JURIDIQUES ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.048
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 235 P. 623
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REJET

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Cass. crim., 30 oct. 1975, n° 74-90.048, publié au Bulletin

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