Amnistie : Cass. crim., 30 octobre 1975, n° 75-90.697
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1975, 75-90.697, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 16 Juillet 1974
- Amnistie de droit
- Amnistie à raison de l'infraction
- Infraction punie d'une peine d'amende seulement
- Cassation
- Cassation totale
- Condamnation prononcée à la fois pour des délits amnistiés en cours de poursuites et pour des délits non amnistiés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.697
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233 P. 620
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1975, n° 75-90.697, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 16 Juillet 1974 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de l'infraction ; Infraction punie d'une peine d'amende seulement ; Cassation ; Cassation totale ; Condamnation prononcée à la fois pour des délits amnistiés en cours de poursuites et pour des délits non amnistiés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS DE CASSATION PRESENTES PAR LE DEMANDEUR : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 30 JANVIER 1975
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233 P. 620
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.697
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061893.
Titrage officiel
1) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 16 Juillet 1974 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Infraction punie d'une peine d'amende seulement.
2) CASSATION - Cassation totale - Condamnation prononcée à la fois pour des délits amnistiés en cours de poursuites et pour des délits non amnistiés.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
Encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré un prévenu coupable de deux délits commis antérieurement au 27 mai 1974 et pour lesquels seule une peine d'amende était encourue alors qu'en vertu des dispositions de l'article 2-1 de la loi du 16 juillet 1974, l'action publique se trouvait éteinte par l'amnistie à l'égard de ces délits. En vertu du principe de l'indivisibilité des peines, la cassation s'étend à la totalité des dispositions pénales de cet arrêt qui a également condamné le prévenu pour un délit non amnistié. Elle s'étend aussi aux dispositions civiles de l'arrêt.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ALBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5E CHAMBRE), DU 30 JANVIER 1975 QUI, POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ET INFRACTIONS A L'ARTICLE 426-1° ET 3° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, L'A CONDAMNE A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES EPOUX Y..., PARTIES CIVILES. LA COUR, SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2-1° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ;
2VU LEDIT ARTICLE ;
3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-1° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 SONT AMNISTIES DE DROIT LES DELITS COMMIS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974 POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A LA PEINE DE TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ET, AUSSI, POUR LES DELITS PREVUS PAR LES PARAGRAPHES 1° ET 3° DE L'ARTICLE 426 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, CES DERNIERS DELITS, QUI ONT ETE COMMIS AVANT LE 27 MAI 1974, N'ETANT PUNIS QUE D'UNE PEINE D'AMENDE ;
5ATTENDU QU'EN OMETTANT DE DECLARER CES DELITS AMNISTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE DE LOI RAPPELE CI-DESSUS;
6QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
7ET ATTENDU QUE LES PEINES SONT INDIVISIBLES ;
8PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS DE CASSATION PRESENTES PAR LE DEMANDEUR : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 30 JANVIER 1975
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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