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Faux : Cass. crim., 30 octobre 1989, n° 88-81.813

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1989, 88-81.813, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 88-81.813, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux spéciaux ; Certificats mensongers ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Signature surprise à la bonne foi de la signataire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.813

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532715.

Titrage officiel

FAUX - Faux spéciaux - Certificats mensongers - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Signature surprise à la bonne foi de la signataire (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4B... Marie-Cécile, épouse C..., partie civile

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 janvier 1988 qui, après relaxe de Rosita X..., épouse Z..., du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a déboutée de sa demande ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 alinéa 4 du code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

8"en ce que la cour d'appel a relaxé Mme Z..., prévenue du délit d'établissement de fausse attestation au préjudice de Mme C... ; "aux motifs que la cour, après avoir relevé que la prévenue a pu, en la circonstance, être induite en erreur par les indications inexactes qui lui avaient été communiquées par l'agence de voyage traitant avec la société CEP, ne puise pas dans les éléments soumis à son appréciation, la preuve que la dame Z... même si elle a attesté sur la base de renseignements erronés des faits matériellement inexacts, ait pour autant agi de mauvaise foi en vue de causer un préjudice à la partie civile, (arrêt attaqué p.3) ; "alors que premièrement en attestant faussement qu'elle aurait "remis personnellement" à la demanderesse les billets litigieux, la prévenue a sciemment altéré la vérité, étant entendu, et comme l'a justement relevé le jugement entrepris (p.5) que "les informations (erronées) reçues ne pouvaient concerner que la délivrance des billets par l'agence et non leur remise par elle-même à Mme C..., qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que deuxièmement le délit d'établissement de fausse attestation est constitué sans que le prévenu ait eu l'intention de causer un préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

9Attendu que pour relaxer Rosita X..., épouse Z..., du chef du délit prévu à l'article 161 4° alinéa 1er du Code pénal, et débouter la partie civile de sa demande, après avoir rappelé qu'il était reproché à la prévenue d'avoir faussement attesté avoir personnellement remis des titres de transport à Marie-Cécile B..., la cour d'appel retient qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, et notamment du fait que l'attestation qui a été produite en justice, a, au moins pour partie, été surprise à la bonne foi de sa signataire, la preuve de l'infraction n'est pas apportée ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il se déduit qu'il n'était pas établi que la prévenue avait agi sciemment, la cour d'appel a justifié sa décision ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Condamne la demanderesse aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents :

17MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 88-81.813, inédit

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