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Cass. crim., 30 octobre 1990, n° 88-84.240

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1990, 88-84.240, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 octobre 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Pourvoi
88-84.240
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 361 p. 912

Titrage officiel

AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Réserve des droits des tiers - Action civile - Juridiction d'instruction (non)

Références de titrage : ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Amnistie - Juridiction d'instruction (non) | AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Effets - Réserve des droits des tiers - Action civile - Juridiction d'instruction (non)

Sommaire officiel

Lorsque saisie d'un pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation, la chambre criminelle de la Cour de Cassation constate que l'infraction visée dans les poursuites a été amnistiée et que l'action publique est éteinte, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive (1). .

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-27 , Bulletin criminel 1989, n° 273, p. 676 (action publique éteinte et non-lieu à statuer), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-07-19 , Bulletin criminel 1989, n° 291, p. 713 (action publique éteinte et non-lieu à statuer), et les arrêts cités.

Texte intégral

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 7 juin 1988, qui, dans les poursuites engagées contre Y... du chef de complicité de diffamation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur dudit Y...

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29.13° de ladite loi, amnistiés de droit les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ;

Que les dispositions de l'article 24, alinéa 2, de cette loi selon lesquelles si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de celle-ci, cette juridiction reste compétente pour statuer le cas échéant sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives ;

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.