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Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 octobre 1990, n° 90-85.124

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1990, 90-85.124, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.124
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 363 p. 915
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1990, n° 90-85.124, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Inculpé ; Détention provisoire ; Requête ; Recevabilité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale (issues de la loi du 6 juillet 1989), relatives au droit pour l'inculpé qui le demande, de comparaître personnellement devant la chambre d'accusation, précisent que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Un inculpé ne peut invoquer une violation de ce droit, dès lors, d'une part, que sa demande de comparution personnelle n'a pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel et que, d'autre part, la chambre d'accusation n'en a pas été matériellement saisie (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 363 p. 915

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.124

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-02 , Bulletin criminel 1990, n° 140, p. 373 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068190.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Détention provisoire - Requête - Recevabilité - Conditions

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête - Recevabilité - Conditions | DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête - Recevabilité - Conditions

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale (issues de la loi du 6 juillet 1989), relatives au droit pour l'inculpé qui le demande, de comparaître personnellement devant la chambre d'accusation, précisent que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Un inculpé ne peut invoquer une violation de ce droit, dès lors, d'une part, que sa demande de comparution personnelle n'a pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel et que, d'autre part, la chambre d'accusation n'en a pas été matériellement saisie (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-02 , Bulletin criminel 1990, n° 140, p. 373 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Alain, inculpé d'escroqueries en récidive, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juillet 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 179, 186, 194, 196, 199, alinéa 3, 464-1, 503 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... sans autrement statuer sur la détention de celui-ci ;

8" alors, d'une part, que la comparution personnelle de l'inculpé est en matière de détention provisoire de droit si celui-ci en fait la demande ; que cette requête doit être présentée en même temps que la déclaration d'appel ; que X..., qui est détenu, a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance rendue le 20 juin 1990 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et a, en même temps, présenté une demande de comparution personnelle devant la chambre d'accusation selon une lettre du même jour agrafée à la déclaration d'appel ; qu'en dépit de cette demande valable de comparution, dont la transmission incombait au chef de l'établissement pénitentiaire, la chambre d'accusation n'a pas fait comparaître personnellement X... et a statué sur son appel sans l'entendre, méconnaissant ainsi le droit spécialement réservé à cet égard au profit du prévenu ;

9" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, saisie d'une demande régulière de comparution personnelle du prévenu, aurait dû statuer sur le maintien en détention de X... par une décision spéciale et motivée ; que ne l'ayant pas fait, la détention provisoire de X... a cessé lors du prononcé de l'arrêt attaqué, et la détention de celui-ci n'a, par suite, aucune base légale " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'inculpé a relevé appel, par acte du 25 juin 1990, de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

11Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la déclaration d'appel était agrafée une lettre du 22 juin par laquelle il sollicitait son extraction en vue de sa comparution à l'audience de la chambre d'accusation ; que cette lettre n'a pas été transmise à la chambre d'accusation qui a statué en l'absence de l'inculpé ;

12Attendu qu'en cet état, c'est à tort que le demandeur se prévaut des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale dès lors, d'une part, que la demande de comparution personnelle était irrecevable comme n'ayant pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel, d'autre part, que la chambre d'accusation n'en a pas été matériellement saisie ;

13Attendu, en outre que la chambre d'accusation, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, n'avait pas à ordonner de surcroît le maintien en détention de celui-ci ;

14Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.124
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 363 p. 915
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1990, n° 90-85.124, publié au Bulletin

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