Cass. crim., 30 octobre 1990, n° 90-83.282
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1990, 90-83.282, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 octobre 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 90-83.282
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 366 p. 921
Titrage officiel
SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte administratif individuel - Appréciation de la légalité - Acte servant de base à une poursuite pénale - Compétence du juge répressif
Références de titrage : ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Légalité - Appréciation - Compétence du juge répressif
Sommaire officiel
Lorsqu'un acte administratif, même individuel, est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir, non sans doute d'apprécier l'opportunité de cet acte, mais de s'assurer de sa conformité à la loi tant en la forme qu'au fond (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 384
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 386
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-10-10 , Bulletin criminel 1978, n° 266, p. 691 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-02-07 , Bulletin criminel 1989, n° 50, p. 138 (rejet).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Miloud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 23 octobre 1989, qui, dans les poursuites engagées contre lui du chef d'infraction à arrêté d'expulsion, a estimé que l'exception prise de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion, soulevée par le prévenu, posait une question préjudicielle, et a imparti à ce dernier un délai pour en saisir la juridiction compétente.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 384, 385, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, refusant d'examiner le bien-fondé de l'exception d'illégalité soulevée par X..., ressortissant étranger poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, n'a pas prononcé sa relaxe mais lui a imparti un délai pour saisir " la juridiction compétente " et renvoyé l'affaire ;
" aux motifs qu'une exception tirée de l'illégalité d'un arrêté d'expulsion pour un vice de fond constitue une exception préjudicielle visée par l'article 386 du Code de procédure pénale ; que tel est le cas, en l'espèce, d'une exception fondée sur la non-rétroactivité de la loi du 9 septembre 1986 ;
" alors qu'il appartient aux juridictions répressives d'apprécier la légalité d'un arrêté d'expulsion, acte administratif individuel pénalement sanctionné ; qu'en refusant d'apprécier le bien-fondé de l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu, et d'en tirer toutes les conséquences, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsqu'un acte administratif, même individuel, est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir, non sans doute d'apprécier l'opportunité de cet acte, mais de s'assurer de sa conformité à la loi tant en la forme qu'au fond ;
Attendu que, poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, Miloud X... a régulièrement soulevé l'exception d'illégalité de cet acte administratif ; que les juges ont alors considéré qu'il s'agissait d'une question préjudicielle et lui ont imparti un délai pour saisir la juridiction compétente ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu l'étendue de leur compétence ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale