Amnistie : Cass. crim., 30 octobre 1995, n° 94-85.269
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 94-85.269, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 3 août 1995 article 2-5°
- Délits sur liberté de la presse
- Plainte avec constitution de partie civile
- Extinction de l'action publique
- Article 21 de la loi d'amnistie relative aux intérêts civils
- Application (non)
- Action publique éteinte Non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.269
- Solution
- Action publique éteinte Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1995, n° 94-85.269, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 article 2-5° ; Délits sur liberté de la presse ; Plainte avec constitution de partie civile ; Extinction de l'action publique ; Article 21 de la loi d'amnistie relative aux intérêts civils ; Application (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte Non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le POURVOI ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.269
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560424.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 article 2-5° - Délits sur liberté de la presse - Plainte avec constitution de partie civile - Extinction de l'action publique - Article 21 de la loi d'amnistie relative aux intérêts civils - Application (non).
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 octobre 1994, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Eric Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
8Attendu qu'aux termes de l'article 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
9qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte ;
10Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce ;
11Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile, dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives ;
12Par ces motifs,
13DECLARE l'action publique ETEINTE ;
14DIT n'y avoir lieu à statuer sur le POURVOI ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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