Controle judiciaire : Cass. crim., 30 octobre 1995, n° 95-83.115
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 95-83.115, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Chambre d'accusation
- Arrêt ordonnant le maintien sous contrôle judiciaire
- Maintien du contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel
- Effet
- Application de l'article 569, alinéa 2, du Code de procédure pénale (non)
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 569
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.115
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 331 p. 960
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1995, n° 95-83.115, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Chambre d'accusation ; Arrêt ordonnant le maintien sous contrôle judiciaire ; Maintien du contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel ; Effet ; Application de l'article 569, alinéa 2, du Code de procédure pénale (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 179, alinéa 3, et 213, alinéa 2, du Code de procédure pénale que la durée du contrôle judiciaire ordonné en application de ces textes par la chambre d'accusation devant laquelle n'est pas applicable l'article 569, alinéa 2, du même Code concernant la seule juridiction de jugement n'a d'autre limite que celle tendant à la comparution du prévenu devant cette juridiction, sauf à celui-ci à saisir à tout moment la chambre d'accusation d'une demande de mainlevée dudit contrôle, ainsi que le prévoit l'article 140 du Code précité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers du 26 avril 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation d'Orléans.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 331 p. 960
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.115
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067441.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Arrêt ordonnant le maintien sous contrôle judiciaire - Maintien du contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel - Effet - Application de l'article 569, alinéa 2, du Code de procédure pénale (non).
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Maintien sous contrôle judiciaire - Arrêt ordonnant le maintien du contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel - Effet - Application de l'article 569 alinéa 2, du Code de procédure pénale (non)
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 179, alinéa 3, et 213, alinéa 2, du Code de procédure pénale que la durée du contrôle judiciaire ordonné en application de ces textes par la chambre d'accusation devant laquelle n'est pas applicable l'article 569, alinéa 2, du même Code concernant la seule juridiction de jugement n'a d'autre limite que celle tendant à la comparution du prévenu devant cette juridiction, sauf à celui-ci à saisir à tout moment la chambre d'accusation d'une demande de mainlevée dudit contrôle, ainsi que le prévoit l'article 140 du Code précité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le Procureur Général près la cour d'appel d'Angers,
3contre l'arrêt du 26 avril 1995 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel qui, dans l'information suivie contre René X... pour abus de biens sociaux, complicité et recels d'abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à révocation du contrôle judiciaire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre René X... pour abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de confiance, le juge d'instruction a rendu le 17 juin 1993 deux ordonnances distinctes, l'une par laquelle, réglant la procédure, il a renvoyé René X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre des infractions précitées, l'autre ordonnant son maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ;
7Que, statuant sur les appels interjetés par René X... et deux coïnculpés, par ailleurs parties civiles, de l'ordonnance portant renvoi devant le tribunal correctionnel et par René X..., seul, de la seconde ordonnance, la chambre d'accusation, le 13 octobre 1993, a, par arrêt n° 309, déclaré irrecevable l'appel de ce dernier contr l'ordonnance de renvoi et, pour le surplus, ordonné un supplément d'information et, par arrêt n° 308, prescrit son maintien sous contrôle judiciaire ; que les pourvois formés par René X... contre ces deux arrêts ont été, le premier, déclaré irrecevable en l'état par ordonnance du président de la chambre criminelle du 7 février 1994, le second rejeté par arrêt de cette Cour du 2 mars 1994 ;
8Attendu que, statuant après exécution du supplément d'information et " dans les limites de l'appel interjeté par les parties civiles de l'ordonnance de règlement en date du 17 juin 1993 ", la chambre d'accusation, par arrêt du 21 décembre 1994, a rejeté diverses requêtes en annulation d'actes de procédure, dit n'y avoir lieu à supplément d'information et ordonné le renvoi de Serge Y... devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux, après avoir retenu qu'il n'y avait pas lieu à mise en examen de René X... pour complicité de faux ; que ce dernier, ses coprévenus et les parties civiles se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ;
9Attendu que le procureur général près la cour d'appel, constatant que René X... ne se soumettait plus à l'obligation, à laquelle il était astreint, de se présenter périodiquement aux services de police, a saisi le 28 mars 1995 la chambre d'accusation d'une requête en révocation du contrôle judiciaire ; que par l'arrêt attaqué, cette juridiction déclare que ledit contrôle a pris fin et rejette la requête ;
10En cet état,
11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 179 et 213 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de base légale :
12Vu lesdits articles, ensemble l'article 569 du même Code ;
13Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 179, alinéa 3, et 213, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la durée du contrôle judiciaire n'a d'autre limite que celle tenant à la comparution de l'intéressé devant la juridiction du jugement, sauf à celui-ci à saisir à tout moment la chambre d'accusation d'une demande de mainlevée de ce contrôle, ainsi que le prévoit l'article 140, alinéa 2, du même Code ;
14Attendu que, pour constater que le contrôle judiciaire prescrit par son précédent arrêt n° 308 du 15 octobre 1993 avait pris fin et rejeter, par voie de conséquence, la requête en révocation dudit contrôle, la chambre d'accusation énonce que, faute d'avoir été ordonné par l'arrêt précité du 21 décembre 1994 ayant mis fin à la procédure, le contrôle judiciaire auquel René X... était astreint " a nécessairement pris fin conformément aux dispositions de l'article 569 du Code de procédure pénale " ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 569 n'est applicable que devant la juridiction de jugement et que l'arrêt n° 308 du 15 octobre 1993 ordonnant le maintien de René X... sous contrôle judiciaire, devenu définitif, continue à produire ses effets, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers du 26 avril 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation d'Orléans.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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