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Cass. crim., 30 octobre 1995, n° 94-85.320

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 94-85.320, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 octobre 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
94-85.320
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 333 p. 965

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Débats sur les intérêts civils.

Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Débats sur les intérêts civils

Sommaire officiel

Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement, même lorsque celles-ci ne statuent que sur l'action civile. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui ne fait aucune mention de sa présence auprès de la juridiction correctionnelle, saisie des seuls intérêts civils. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-02-14, Bulletin criminel 1991, n° 77, p. 194 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Guy Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ;

" alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions du jugement ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 octobre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.