Cass. crim., 30 octobre 1995, n° 94-85.320
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 94-85.320, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 octobre 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 94-85.320
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 333 p. 965
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Débats sur les intérêts civils.
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Débats sur les intérêts civils
Sommaire officiel
Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement, même lorsque celles-ci ne statuent que sur l'action civile. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui ne fait aucune mention de sa présence auprès de la juridiction correctionnelle, saisie des seuls intérêts civils. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 458
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-02-14, Bulletin criminel 1991, n° 77, p. 194 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Guy Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ;
" alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions du jugement ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 octobre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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