Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 30 octobre 1995, n° 95-81.617

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 95-81.617, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.617
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1995, n° 95-81.617, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Signature du demandeur ; Nécessité ; Signature par un avocat ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.617

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554728.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité - Signature par un avocat - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- D... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 16 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit de violences volontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ;

7Sur la recevabilité du mémoire en demande ;

8Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, le mémoire produit par le demandeur ne porte pas sa signature mais seulement celle d'un avocat au barreau de Paris ;

9que ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourraiit contenir ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ,

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., B... C... E... conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.617
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1995, n° 95-81.617, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1995