Assurance : Cass. crim., 30 octobre 1996, n° 95-85.856
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1996, 95-85.856, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Action civile
- Intervention de l'assureur
- Juridictions pénales
- Compétence
- Contrat
- Exception de non-garantie
- Faute imputée au courtier
- Conséquences
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 594
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.856
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1996, n° 95-85.856, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Action civile ; Intervention de l'assureur ; Juridictions pénales ; Compétence ; Contrat ; Exception de non-garantie ; Faute imputée au courtier ; Conséquences
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.856
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571300.
Titrage officiel
ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de non-garantie - Faute imputée au courtier - Conséquences.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE, partie intervenante,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 30 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre James Z... pour blessures involontaires, a dit la société LILLOISE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE tenue à garantie;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 594 du Code de procédure pénale, de l'article L 112-3 du Code des assurances, de l'article 1134 du Code civil, défaut de motifs et de base légale;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la société Lilloise d'Assurance et de Réassurance devait sa garantie à James Z... pour les conséquences dommageables de l'accident dans lequel Rémi A... a été blessé;
10"aux motifs que James Z... avait été relaxé du fait d'usage de faux et de tentative d'escroquerie à raison d'une attestation d'assurances établie au nom de la société Lilloise d'Assurance et de Réassurance par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 16 novembre 1994 et qu'il était déduit de cette relaxe que cette société devait sa garantie;
11"alors, d'une part, que ce jugement, que la cour d'appel a dénaturé, avait expressément constaté que cette attestation d'assurances était un faux et qu'il appartenait à la Cour de tirer toutes les conséquences de cette contestation;
12"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société demandant à la cour d'appel de constater que la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Bobigny contre James Z... avait révélé que l'attestation d'assurances en question était un faux;
13"alors, enfin, que les motifs de l'arrêt attaqué ne sont nullement de nature à établir que la société devait sa garantie et à quel titre";
14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et d'un précédent arrêt de la même cour d'appel du 2 mai 1990, auquel il est référé, que, sur les poursuites exercées contre James Z... pour blessures involontaires et la constitution de partie civile de Rémi A..., la société Lilloise d'Assurance et de Réassurance a régulièrement présenté une exception de non-garantie en faisant valoir que l'attestation d'assurance délivrée en son nom par l'agence Campos concernant le véhicule conduit par le prévenu était un faux, ce cabinet ne figurant pas au nombre de ses agents, ni James Z... parmi ses assurés;
15Attendu, cependant, que le tribunal correctionnel a dit la société Lilloise d'Assurance et de Réassurance tenue à garantie, retenant que celle-ci, en confiant à l'agence Campos, en qualité de courtier, des attestations à son en-tête et lui laissant la possibilité de les délivrer, lui a conféré "la qualité d'un mandataire apparent, l'auteur pouvant croire légitimement à l'existence des pouvoirs donnés par l'assureur";
16Attendu que, pour confirmer cette décision, la juridiction du second degré, après avoir sursis à statuer sur la demande en garantie formée contre l'assureur jusqu'à l'issue de l'information ouverte sur sa plainte pour faux, usage de faux et escroquerie, s'est fondée, en se référant au jugement entrepris, sur l'ordonnance de non-lieu et la décision de relaxe intervenues respectivement au profit de Campos et James Z...;
17Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
23Avocat général : M. Dintilhac ;
24Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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