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Action civile : Cass. crim., 30 octobre 1996, n° 96-80.536

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1996, 96-80.536, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.536
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1996, n° 96-80.536, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Eléments pris en considération ; Charge fiscale (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY, en date du 19 décembre 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice économique d'Anne-Marie Z..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.536

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570256.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Eléments pris en considération - Charge fiscale (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Anne-Marie, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Franck X... notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 2 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale;

9"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Anne-Marie Z... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique;

10"aux motifs, d'une part, que les deux revenus de Anne-Marie Z... et Michel Z... étaient de 292 630 francs au titre de l'année 1991; que depuis l'accident survenu à son mari, Anne-Marie Z... continue à percevoir sa propre rémunération; que Michel Z..., au chômage depuis le mois d'avril 1991 était indemnisé par l'ASSEDIC à raison de 10 822,50 francs par mois (30 jours) et 11 183,25 francs (moins de 31 jours); que cette indemnisation lui avait été accordée pour 639 jours au taux journalier de 364,11 francs brut ;

11qu'il résulte des documents versés aux débats que Michel Z... avait perçu en 1991, 132 834 francs et son épouse pour la même période, 159 796 francs;

12"aux motifs, d'autre part, que le revenu net du couple était en 1991 de 169 739,70 francs déduction faite de la somme de 159 796 francs correspondant aux revenus de Anne-Marie Z..., la perte due au décès est donc de 9 943,70 francs;

13"alors, d'une part, qu'en énonçant que les revenus de M. et Mme Z... étaient de 292 630 francs au titre de l'année 1991 soit 132 834 francs pour Michel Z... et 159 796 francs pour Anne-Marie Z... et, en affirmant d'autre part, que le revenu net du couple était en 1991 de 169 739,70 francs, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé les textes susvisés";

14Sur le moyen de cassation proposé dans les mêmes termes dans le mémoire personnel;

15Les moyens étant réunis ;

16Vu lesdits articles ;

17Attendu qu'il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice de la victime ou de ses ayants droit, de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation;

18Attendu qu'Anne-Marie Z..., constituée partie civile devant la juridiction répressive, a demandé la réparation du préjudice économique résultant pour elle du décès de son époux, Michel Z..., survenu au cours d'un accident de la circulation dont Franck Y... a été déclaré tenu d'indemniser les conséquences dommageables;

19Attendu que, pour rejeter cette demande, au motif que la perte de revenu subie par la veuve se trouverait compensée par la pension de réversion qu'elle perçoit de l'organisme de sécurité sociale, la juridiction du second degré relève que les revenus des époux étaient de 292 630 francs au titre de l'année 1991, puis retient, comme base de calcul, un "revenu net du couple", pour la même année, de 169 739, 70 francs, somme dont elle déduit la part de revenus personnels de l'épouse;

20Mais attendu qu'en retenant cette dernière somme, correspondant, selon le jugement et les conclusions des parties, aux revenus disponibles du ménage après paiement de l'impôt - déduction faite de la part d'auto-consommation du défunt -, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les impôts que le couple aurait eu éventuellement à payer, a méconnu le principe sus-énoncé;

21Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

22Par ces motifs,

23CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY, en date du 19 décembre 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice économique d'Anne-Marie Z..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

24RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;

28Avocat général : M. Dintilhac ;

29Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.536
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1996, n° 96-80.536, inédit

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