Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 11-88.744
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-88.744, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-88.744
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 30 oct. 2012, n° 11-88.744, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-88.744
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026669289.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Gérard X...,
4- Mme Laurence Y..., témoins assistés,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 9 novembre 2011, qui, dans l'inforamtion suivie du chef de harcèlement moral, a déclaré irrecevables leurs appels d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de déclaration d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 502 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Conventioneuropéenne des droits de l'homme, 61 § 1 et 62 de la Constitution, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels formés par M. X... et Mme Z... contre l'ordonnance du juge d'instruction du 15 avril 2011 ;
10"aux motifs que les appels formés par M. X... et Mme Z..., qui ne respectent pas le formalisme requis par la loi, doivent être déclarés irrecevables ;
11"1) alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 § 1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité des articles 496, 498 et 502 du code de procédure pénale, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la QPC présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
12"2) alors que, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à affirmer que les appels formés par M. X... et Mme Z..., ne respectent pas le formalisme requis par la loi, sans autrement s'en expliquer, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
13"3) alors que, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'en se bornant à relever que M. X... et Mme Z... ont interjeté appel de la décision de rejet de la demande d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Mme A... par fax en date du 22 avril 2011, doublés de lettres recommandées du 18 avril 2011 adressées à la chambre de l'instruction et enregistrées le 20 avril 2011, puis d'une remise en main propre le 22 avril 2011, sans prendre en considération les déclarations d'appel remises en mains propres, dans le délai légal, au greffier du juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance entreprise, lequel y a apposé son cachet, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
14"4) alors que, sauf à priver le justiciable de son droit d'utiliser une voie de recours disponible, le juge ne peut appliquer les règles procédurales d'une façon excessivement formelle ; qu'en retenant que M. X... et Mme Z... n'avaient pas respecté le formalisme requis par la loi, là où, en interjetant appel par fax, doublés de lettres recommandées puis d'une remise en mains propres tant auprès du greffe de la chambre de l'instruction que du greffe du juge d'instruction qui avait rendu la décision, ils avaient clairement manifesté leur volonté de former un tel recours et qu'ils l'avaient formé dans le délai légal, la chambre de l'instruction, qui a fait une application excessivement formelle des dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, a privé les exposants de leur droit à un recours effectif et méconnu le principe susénoncé et le texte conventionnel susvisé" ;
15Sur le moyen, pris en sa première branche :
16Attendu que, par arrêt du 5 juin 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité que M. X... et Mme Y..., ont présentée à l'occasion du présent pourvoi ;
17D'où il suit que le grief est devenu sans objet ;
18Sur le moyen, pris en ses autres branches :
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... et M. X... ont interjeté appel d'une ordonnance de rejet de la demande d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile par fax, doublé de lettres recommandées du 18 avril 2011 adressées à la chambre de l'instruction et enregistrées, puis d'une remise en mains propres ;
20Attendu que pour déclarer irrecevables ces appels, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale que "la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée", qu'elle doit être" signée par le greffier et par l'appelant lui-même" ou par un avoué ou un avocat, et que ces prescriptions formelles n'ont pas été respectées en l'espèce ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations , la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 502 du code de procédure pénale, l'exigence que le greffier atteste de la réalité de l'appel, et à laquelle il ne peut être dérogé qu'en cas d'impossibilité, non alléguée en l'espèce, pour la personne concernée, de s'y conformer, n'étant pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
22Et attendu que l'arrêt ayant à bon droit, déclaré les appels irrecevables, les pourvois le sont également ;
23DÉCLARE les pourvois irrecevables ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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