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Cass. crim., 30 octobre 2013, n° 12-83.920

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-83.920, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 octobre 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-83.920
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04612

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roland X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2012, qui, pour abus de biens sociaux en récidive, et banqueroute, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et à quinze ans de faillite personnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9, L. 249-1, L. 654-1, L. 645-2, L. 6454-5 et L. 645-6 du code de commerce, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " qu'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable des délits d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles en récidive et de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans, au paiement d'une amende délictuelle de 10 000 euros et à la peine complémentaire de la faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; "Aux motifs propres que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la position débitrice d'un compte courant d'associé constitue bien un détournement d'actif et rend son auteur coupable d'abus de bien social, peu importe que la somme ait été remboursée à la société avant la liquidation judiciaire, le délit étant consommé dès l'instant où ce compte est devenu débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des comptes de la société que le compte courant associé de l'appelant présente une position débitrice pour les montants précisés à la prévention du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que dès lors, c'est à bon droit, que le premier juge a retenu la culpabilité de l'appelant, à raison de ces agissements, tant au titre de l'abus de bien social qu'à celui de la banqueroute, la société X... manutention ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2010 ; que s'agissant des chèques tirés sur le compte de la société et encaissés par M. Y... ou par des proches de celle-ci, M. Z..., comptable de la société, précise qu'en 2009 à l'occasion de la présentation du bilan 2008, il avait présenté à M. X... l'ensemble des dépenses de l'exercice dont les commissions correspondant aux dits chèques sans que celui-ci ne réagisse ; que dès lors, l'appelant ne peut soutenir crédiblement qu'il ignorait l'existence de ces agissements ; que pour le moins, il ne s'est pas opposé à ces détournements et s'est ainsi rendu coupable des infractions d'abus de confiance et de banqueroute telles que visées à la prévention ; qu'enfin, s'agissant de l'achat de tapis il est seulement reproché au prévenu l'acquisition de trois tapis, toujours avec des chèques sur le compte de la société ; que dans son audition du 14 avril 2010 à la gendarmerie, l'intéressé a précisé : "Nous étions en vacances en Tunisie et nous avions commandé deux tapis. Lorsqu'ils nous ont été livrés je n'avais pas d'argent et j'ai donc fait trois chèques de la société (2 500 euros x 3)" ajoutant par la suite qu'il n'avait pas pu rembourser sa société ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu M. X... coupable de l'ensemble des chefs de prévention ; que l'appelant a déjà été condamné le 13 octobre 2006 par cette cour d'appel à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour abus de biens d'une SARL par gérant à des fins personnelles et recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans ; que M. X... n'a tenu aucun compte de cette condamnation, premier terme de la récidive, puisque moins de trois mois après pour les premiers faits visées à la prévention il récidivait ; que dès lors, eu égard au nombre et aux montants des détournements dont l'appelant s'est rendu coupable, à la durée de la période pendant laquelle ils ont été commis, il convient de confirmer la peine prononcée par le premier juge en y ajoutant une amende de 10 000 euros ; "Et aux motifs, à les supposer adoptés, que le compte courant de M. X..., après le 1er janvier 2009, date de cessation des paiements retenue par le jugement du 28 juin 2010, était débiteur d'un certain montant ; 1°) que la cour d'appel, pour retenir que M. X... était au courant des agissements de la comptable qui avait détourné des fonds par des chèques émis à son ordre ou à l'ordre de ses proches et le déclarer coupable du délit d'abus de biens pour les chèques émis avant la date de la cessation des paiements de la société et du délit de banqueroute pour les chèques émis après la date de celleci, a énoncé que l'expert comptable de la société avait précisé qu'en 2009 à l'occasion de la présentation du bilan 2008, il avait présenté à M. X... l'ensemble des dépenses de l'exercice dont les commissions correspondant auxdits chèques sans que celui-ci ne réagisse, énonciation inopérante pour considérer que celui-ci aurait commis les délits lui étant reprochés de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; 2°) que les faits constitutifs de banqueroute doivent être postérieurs à la cessation des paiements ; que la cour d'appel, pour déclarer M. X... coupable du délit de banqueroute, a relevé que le compte courant de celui-ci était débiteur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, étant rappelé que la date de cessation des paiements a été fixé au 1er janvier 2009 de sorte qu'elle a statué par des motifs impropres à justifier de la commission du délit de banqueroute ; 3°) qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu confirmer les motifs du jugement, ce qui est expressément contesté, selon lesquels le compte courant, dont il est acquis qu'il n'était plus débiteur lors du prononcé de la liquidation judiciaire, aurait été encore débiteur après le 1er janvier 2009, date de la cessation des paiements, elle aurait ainsi entaché sa décision de contradiction de motifs ; 4°) que la cour d'appel ne pouvait pas davantage retenir le délit de banqueroute à l'encontre du prévenu pour l'achat de deux tapis en Tunisie réglés au moyen de trois chèques émis par la société sans répondre à ses conclusions faisant valoir que ces tapis avaient été achetés pour la société et se retrouvaient d'ailleurs au procès-verbal d'inventaire, régulièrement produit, de la société établi par un huissier de justice" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et greffier de chambre ;

Source

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