Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 18-81.318
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, 18-81.318, Publié au bulletin
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-81.318
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR02335 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 2018, n° 18-81.318, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-81.318
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02335
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037601985.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,
5contre le jugement dudit tribunal, en date du 30 janvier 2018, qui a renvoyé M. Ludovic X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. Y... ;
8Greffier de chambre : M. Bétron ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et R. 413-14 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
12Attendu que M. Ludovic X... a été cité devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse, infraction relevée au moyen d'un appareil de contrôle automatique avec une vitesse enregistrée de 106 km/heure, retenue pour 100 km/heure, alors que la vitesse autorisée était de 90 km/heure ;
13Attendu que pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que M. X... fournit le relevé de son chronotachygraphe duquel il résulte qu'à l'heure indiquée sur le procès-verbal de contravention, sa vitesse n'était pas supérieure à 90 km/heure ;
14Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'enregistrement d'un chronotachygraphe constitue un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale permettant d'apporter la preuve contraire au procès-verbal, base des poursuites, d'autre part, le juge, qui n'était pas saisi d'une contestation du ministère public sur la fiabilité des données y figurant relatives à la vitesse du véhicule en cause, en a apprécié souverainement la force probante, le tribunal a justifié sa décision;
15D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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