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Cassation : Cass. crim., 30 septembre 1992, n° 91-86.730

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1992, 91-86.730, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.730
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1992, n° 91-86.730, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Qualité ; Pourvoi du prévenu ; Recours du tiers payeur ; Assiette ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.730

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563484.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Qualité - Pourvoi du prévenu - Recours du tiers payeur - Assiette - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Armand, K

4LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante, K

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Armand X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que ne constituaient pas "un élément de préjudice soumis à recours" des organismes sociaux, subi par M. Y..., amputé du bras gauche à la suite d'un accident de la circulation, les frais d'"aménagements quotidiens" propres à faciliter son existence ; "au motif que cette indemnisation n'avait pas lieu de figurer dans le préjudice de droit commun, faute pour l'organisme de sécurité sociale d'être tenu au paiement de quelconques débours à ce titre ; "alors que ces frais correspondent à la réparation d'un élément de préjudice de caractère patrimonial, soumis, comme tel, au recours des organismes sociaux, peu important que ceux-ci ne soient tenus au paiement de prestations correspondantes" ; Attendu que le prévenu et son assureur sont sans intérêt à critiquer l'erreur commise par la cour d'appel, en ce qu'elle a refusé d'inclure dans l'assiette du recours du tiers payeur les frais d'aménagement propres à pallier les conséquences de l'invalidité subie par Thierry Y..., victime de l'accident dont Armand X... avait été déclaré responsable, dès lors qu'ils ne contestent ni le principe, ni le montant de ce chef de préjudice dont la réparation a été mise à leur charge ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

6Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller d rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.730
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1992, n° 91-86.730, inédit

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