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Cour d'assises : Cass. crim., 30 septembre 1992, n° 92-80.354

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1992, 92-80.354, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.354
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 296 p. 807
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1992, n° 92-80.354, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Droits de la défense ; Débats ; Accusé ; Audition le dernier ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'ordre dans lequel, selon l'article 346 du Code de procédure pénale, une fois l'instruction à l'audience terminée, les parties prennent la parole n'est pas prescrit à peine de nullité, sous la réserve que l'accusé ou son conseil ait la parole le dernier (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 296 p. 807

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.354

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1896-03-21 , Bulletin criminel 1896, n° 112, p. 171 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067102.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Audition le dernier - Nécessité

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Audition le dernier - Nécessité

Sommaire officiel

L'ordre dans lequel, selon l'article 346 du Code de procédure pénale, une fois l'instruction à l'audience terminée, les parties prennent la parole n'est pas prescrit à peine de nullité, sous la réserve que l'accusé ou son conseil ait la parole le dernier (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1896-03-21 , Bulletin criminel 1896, n° 112, p. 171 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Kader,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 26 novembre 1991, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits ;

6I. Sur le mémoire personnel :

7Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

8D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

9II. Sur le mémoire de l'avocat en la Cour :

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 313, 314, 346 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

11" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 26 novembre 1991, le ministère public a par deux fois, pour les mêmes faits, pris des réquisitions complètes contre l'accusé, et qu'ainsi les textes susvisés ont été violés " ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 346 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

13" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public a une première fois développé les charges retenues par l'accusation et requis l'application de la loi pénale, avant que l'instruction à l'audience ne soit terminée ; qu'ainsi les dispositions de l'article 346 du Code de procédure pénale ont été méconnues " ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'interrogatoire de l'accusé, l'audition des témoins et des experts, l'avocat général " a développé les charges qui appuyaient l'accusation et requis l'application de la loi pénale " ; qu'à la suite de la constitution de partie civile de la mère, des frères et soeur de la victime, la parole lui a été à nouveau donnée ainsi qu'après l'audition desdites parties civiles et les observations de leur conseil ; qu'enfin l'avocat de l'accusé a présenté les moyens de défense et que celui-ci, sur l'interpellation du président, a eu la parole en dernier avant la clôture des débats ;

16Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

17Qu'en effet l'ordre dans lequel, selon l'article 346 du Code de procédure pénale, une fois l'instruction à l'audience terminée, les parties prennent la parole, n'est pas prescrit à peine de nullité, sous la réserve que l'accusé ou son conseil ait toujours la parole les derniers, ce qui est le cas en l'espèce ;

18D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

19Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.354
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 296 p. 807
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1992, n° 92-80.354, publié au Bulletin

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