Urbanisme : Cass. crim., 30 septembre 1998, n° 96-80.633
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1998, 96-80.633, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Construction
- Définition
- Permis portant sur un seul et même logement
- Aménagement de cinq pièces indépendants
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 386
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.633
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 sept. 1998, n° 96-80.633, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Construction ; Définition ; Permis portant sur un seul et même logement ; Aménagement de cinq pièces indépendants
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.633
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626964.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Permis portant sur un seul et même logement - Aménagement de cinq pièces indépendants.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 386 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- TESSIEREAU Germaine épouse LETANG,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 décembre 1995, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende, ainsi qu'à la mise en conformité des lieux, sous astreinte, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
8Attendu que Germaine Tessiereau, épouse Létang, est poursuivie, pour avoir aménagé, au sein d'un seul et même logement, cinq pièces indépendantes en méconnaissance de la prescription du permis de construire spécifiant que "la construction objet du présent permis ne devra constituer qu'un seul et même logement" ;
9En cet état,
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
11Attendu que, pour caractériser l'infraction, la juridiction du second degré retient que les travaux incriminés ont permis la réalisation de quatre chambres, constituant autant de logements indépendants ;
12Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
13Que le moyen, qui revient à remettre en discussion cette appréciation souveraine, n'est pas fondé ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, violation de la loi ;
15Attendu que, pour écarter le moyen de défense de Germaine Tessiereau, qui soutenait que les aménagements incriminés n'entraînant aucun changement de destination, n'étaient pas soumis à l'exigence d'un permis de construire, la cour d'appel retient que ces aménagements ont modifié le mode d'occupation imposé par le permis délivré, exigence dont la légalité n'est pas contestée ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la prévenue n'a pas invoqué devant les juges du fond l'illégalité de la prescription du permis de construire restreignant le mode d'occupation des lieux, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
17Que le moyen, qui revient à soulever cette question pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable, par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
22Avocat général : M. Amiel ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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