Autorite parentale : Cass. crim., 30 septembre 1998, n° 97-83.021
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1998, 97-83.021, Publié au bulletin
Mots-clés
- Autorite parentale
- Déchéance
- Enfant majeur
- Mesure inapplicable
- Code civil, article 371-1
- Code civil, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 388
- Rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.021
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 242 p. 701
- Solution
- Rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Référence
Cass. crim., 30 sept. 1998, n° 97-83.021, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Autorite parentale ; Déchéance ; Enfant majeur ; Mesure inapplicable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La déchéance de l'autorité parentale ne peut être prononcée, contre un condamné, qu'à l'égard de ses enfants mineurs.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt civil :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil de la cour d'assises de la Gironde, en date du 25 avril 1997, en ses seules dispositions ayant ordonné la déchéance de l'autorité parentale de X... à l'égard de sa fille Y... ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Proxenetisme aggrave : auteur ascendant, ayant autorite sur la victime ou abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1651)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7188)
- Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7189)
- Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7190)
- Privation de soins ou d'aliments suivie de mort d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorite (numéro d’infraction NATINF 7193)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 242 p. 701
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.021
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071508.
Titrage officiel
AUTORITE PARENTALE - Déchéance - Enfant majeur - Mesure inapplicable.
Sommaire officiel
La déchéance de l'autorité parentale ne peut être prononcée, contre un condamné, qu'à l'égard de ses enfants mineurs.
Textes cités
- Code civil, article 371-1
- Code civil, article 378
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 388
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, du 25 avril 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et statué sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5I. Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal :
6Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi, ni par le demandeur, ni par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
7II. Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt civil :
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 371-1, 378 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale :
10" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la déchéance de l'autorité parentale de X... à l'égard de sa fille Y..... ;
11" alors que Y..., née le 6 novembre 1977, mineure au moment des faits, était devenue majeure le jour où elle a statué, la cour d'assises ne pouvait légalement prononcer une telle déchéance " ;
12Vu les articles 371-1, 378 et 388 du Code civil ;
13Attendu que la déchéance de l'autorité parentale ne peut être prononcée, contre un condamné, qu'à l'égard de ses enfants mineurs ;
14Attendu que, pour ordonner la déchéance de l'autorité parentale de X... à l'égard de sa fille Y..., la Cour retient que les dispositions de l'article 378 du Code civil sont remplies ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Y..., née le 6 novembre 1977, avait atteint, au moment de la décision, l'âge de la majorité, la Cour a méconnu les textes susvisés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
18Par ces motifs :
19Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal :
20Le REJETTE ;
21Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt civil :
22CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil de la cour d'assises de la Gironde, en date du 25 avril 1997, en ses seules dispositions ayant ordonné la déchéance de l'autorité parentale de X... à l'égard de sa fille Y... ;
23Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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