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Action civile : Cass. crim., 30 septembre 1998, n° 97-80.135

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1998, 97-80.135, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Fondement
  • Infraction
  • Homicide ou blessures involontaires
  • Application des règles du droit civil
  • Conditions
  • Relaxe
  • Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats
  • Code de procédure pénale, article 470-1
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.135
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 241 p. 698
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1998, n° 97-80.135, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Fondement ; Infraction ; Homicide ou blessures involontaires ; Application des règles du droit civil ; Conditions ; Relaxe ; Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La partie civile, qui demande, à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice sur le fondement d'une règle de droit civil, telle la loi du 5 juillet 1985, sollicite nécessairement le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 21 novembre 1996, mais seulement en ce que celle-ci s'est déclarée incompétente pour statuer sur la réparation des dommages des victimes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 241 p. 698

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.135

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1987-08-03, Bulletin criminel 1987, n° 305, p. 811 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1988-02-01, Bulletin criminel 1988, n° 45, p. 117 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-07-10, Bulletin criminel 1989, n° 286, p. 701 (rejet).

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats.

Références de titrage : COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Action civile - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles du droit civil

Sommaire officiel

La partie civile, qui demande, à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice sur le fondement d'une règle de droit civil, telle la loi du 5 juillet 1985, sollicite nécessairement le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1987-08-03, Bulletin criminel 1987, n° 305, p. 811 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1988-02-01, Bulletin criminel 1988, n° 45, p. 117 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-07-10, Bulletin criminel 1989, n° 286, p. 701 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Sylvie,

3- Y... Bruno,

4parties civiles,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 21 novembre 1996 qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur leurs demandes, après relaxe de Christian Z... du chef de blessures involontaires et contravention connexe.

6LA COUR,

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, R. 14 et R. 19 du Code de la route, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Z... des poursuites des chefs d'infractions au Code de la route et de blessures par imprudence et déclaré la juridiction répressive incompétente sur l'action civile de Bruno Y... et Sylvie X... ;

10" aux motifs que circulant le 19 juin 1995 sur la RN 202 à bord d'un véhicule Renault 4, Christian Z... s'est déporté sur sa gauche pour doubler un véhicule à l'arrêt sur la partie droite de la chaussée puis s'est rabattu sur sa droite pour reprendre sa voie de circulation et a heurté une moto Yamaha circulant dans le même sens, blessant son pilote et sa passagère ;

11" que le pilote de la moto a indiqué avoir dû lui-même " dévier sa trajectoire " pour doubler le véhicule à l'arrêt et avoir été heurté par la camionnette en panne s'étant rabattue brusquement sur la voie de droite sans mettre son clignotant ;

12" qu'il ne peut être reproché au prévenu d'avoir doublé un véhicule en panne sur la chaussée ; qu'il lui incombait dès lors de se rabattre sur sa droite, voie normale de circulation ;

13" que la victime indiquant au cours de l'enquête s'être trouvée dans l'angle mort de la camionnette, a admis par là même être, avant la manoeuvre de dépassement, derrière l'automobiliste ;

14" que l'accident s'explique dès lors nécessairement par la vitesse supérieure du cyclomotoriste qui achevant de dépasser le véhicule en panne, a tenté ensuite de dépasser par la droite l'automobiliste qui circulait à vitesse plus réduite devant lui rejoignant sa voie de circulation ;

15" qu'aucune imprudence, négligence ou infraction au Code de la route ne pouvant ainsi être reprochée au prévenu, il convient, infirmant le jugement déféré, de le renvoyer des fins de la poursuite ;

16" que la seule demande formée par la partie civile à titre subsidiaire de statuer par application de la loi du 5 juillet 1985, ne saurait constituer une demande d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; que le prévenu étant relaxé, il y a lieu pour la juridiction répressive, de se déclarer incompétente sur l'action civile ;

17" alors, d'une part, que dans le procès-verbal d'audition de Bruno Y..., ce dernier avait indiqué que le conducteur du véhicule Renault " n'a pas dû me voir dans l'angle mort de son côté droit " ;

18" qu'en déduisant de cette déclaration que Bruno Y... avait admis être, avant la manoeuvre de dépassement, derrière le véhicule Renault, la cour d'appel a dénaturé cette déclaration, excédant ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;

19" alors, d'autre part, que la faute imputée à la victime n'exclut pas celle reprochée à l'auteur du dommage ;

20" qu'en s'abstenant, dès lors de rechercher si Christian Z... n'avait pas manqué à son obligation de s'assurer qu'il pouvait revenir sur sa droite après avoir effectué son dépassement, sans inconvénient, au seul motif que le motocycliste aurait commis une faute, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Christian Z..., qui se rabattait sur sa droite pour reprendre sa voie de circulation après avoir dépassé un véhicule à l'arrêt sur la chaussée, et la motocyclette pilotée par Bruno Y... qui circulait dans le même sens ; que celui-ci et sa passagère ont été blessés ;

22Attendu que, pour renvoyer Christian Z... des fins de la poursuite exercée contre lui pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, les juges du second degré énoncent que l'accident s'explique par la vitesse excessive du cyclomotoriste qui, achevant de doubler le véhicule en panne, a tenté ensuite de dépasser par la droite l'automobiliste, lequel rejoignait sa voie de circulation et circulait à vitesse plus réduite devant lui ;

23Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user, par des motifs exempts d'insuffisance, de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

24Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

25" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé le prévenu des fins de la poursuite, a déclaré la juridiction répressive incompétente pour statuer sur l'action civile de Bruno Y... et Sylvie X... ;

26" aux motifs que la seule demande formée par la partie civile à titre subsidiaire de statuer par application de la loi du 5 juillet 1985, ne saurait constituer une demande d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

27" alors que la juridiction saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires qui prononce une relaxe, demeure compétente sur la demande de la partie civile, formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ;

28" qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Bruno Y..., conducteur de la motocyclette, et Sylvie X..., passager transporté, avaient demandé la réparation de leur préjudice résultant des faits qui ont fondé la poursuite contre Christian Z..., en application de la loi du 5 juillet 1985 ;

29" qu'en refusant de statuer sur cette demande d'indemnisation, au motif que les parties civiles n'auraient pas formellement revendiqué l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " :

30Vu l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

31Attendu que la juridiction saisie, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires, et qui prononce une relaxe, demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ;

32Attendu qu'après avoir renvoyé Christian Z... des fins de la poursuite, les juges du second degré se déclarent incompétents pour statuer sur la réparation des dommages subis par les victimes, au motif que " la seule demande formée par la partie civile, à titre subsidiaire, par application de la loi du 5 juillet 1985, ne saurait constituer une demande d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale " ;

33Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les parties civiles, en demandant, à titre subsidiaire, réparation de leur préjudice sur le fondement d'une règle de droit civil, ont nécessairement sollicité le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

34Que, dès lors, la cassation est encourue ;

35Par ces motifs :

36CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 21 novembre 1996, mais seulement en ce que celle-ci s'est déclarée incompétente pour statuer sur la réparation des dommages des victimes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.135
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 241 p. 698
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1998, n° 97-80.135, publié au Bulletin

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