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Douanes : Cass. crim., 31 janvier 1983

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1983, Inédit

Mots-clés

  • Douanes
  • Importation sans déclaration
  • Marchandises
  • Valeur en douane
  • Surélévation
  • Viandes
  • Déclaration inexacte
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code des douanes, article 35
  • Code des douanes, article 38
  • Code des douanes, article 399
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 426
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1983, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Importation sans déclaration ; Marchandises ; Valeur en douane ; Surélévation ; Viandes ; Déclaration inexacte

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, rejette.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1983.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520207.

Titrage officiel

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Valeur en douane - Surélévation - Viandes - Déclaration inexacte.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR :

2Statuant sur le pourvoi de Maurel contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ch. corr., en date du 15 décembre 1981, qui, pour participation à une importation sans déclaration régulière et au moyen de faux documents d'origine, majoration de valeur de viandes importées, et infraction à la législation sur les changes, l'a condamné à 50.000 F d'amende et à des pénalités fiscales ;

3Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35, 38, 399, 426 paragraphe 5, 414, 435-437, 459 du Code des douanes, des articles 1er et 5 de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 24 novembre 1968, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

4Attendu qu'il résulte des énonciations et constatations de l'arrêt attaqué qu'entre le 5 septembre et le 19 décembre 1975, la société transitaire Gondrand Frères a souscrit dix-huit déclarations en douane pour le compte de la Soc. anon. Comptoir général des viandes dont Maurel est le président-directeur général, pour l'importation en France et la mise en circulation de 198.986 kilogrammes de viande de boeuf d'origine yougoslave, d'une valeur déclarée de 2.290.857 F ; qu'à l'appui de ces déclarations étaient joints, outre les certificats d'origine yougoslave du produit alimentaire importé, les certificats sanitaires de même provenance, les lettres de voiture internationales, les laissez-passer des services sanitaires, les factures des cocontractants de la société anonyme française (à savoir les sociétés suisses "Mauria Marine" et "Svara") et enfin des documents de transit communautaire interne, dits "T2L" ;

5Attendu que ces "T2L" exigés dans le cadre de la procédure Exim prévue par divers règlements de la Communauté économique européenne, notamment celui du 26 avril 1975, et qui avaient permis aux marchandises importées en France de bénéficier du régime préférentiel de la Communauté économique européenne, énonçaient que les viandes litigieuses avaient transité par le territoire italien et se trouvaient dès lors en "libre pratique en Italie" ;

6Attendu que les "T2L" se sont révélés être des faux confectionnés par imitation de la signature du fonctionnaire chargé de les délivrer et par apposition de faux cachets, alors que les lettres de voiture émises par les chemins de fer fédéraux suisses concernaient des wagons en provenance de l'Europe du Nord, réexpédiés en France, mais n'ayant jamais pénétré sur le territoire italien ;

7Attendu que pour déclarer Maurel coupable du délit douanier de participation à une importation de marchandises sous couvert de faux documents d'origine la cour d'appel énonce que "la bonne foi de Maurel qui était intéressé à la fraude" ne pouvait être retenue, "l'article 369 du Code des douanes ne faisant pas du défaut d'intention coupable une cause d'exonération de culpabilité", ajoutant "qu'il n'est pas démontré en outre que l'erreur de Maurel avait été invincible" ;

8Attendu que pour déclarer ensuite Maurel coupable de majoration de valeur des viandes importées, la cour d'appel a constaté que la valeur totale des viandes n'était pas de 2.290.787 F comme porté sur les factures jointes aux déclarations d'importation, mais seulement de 2.212.787 F, d'où elle a déduit une majoration de valeur de 78.000 F, mettant à néant par des arguments de fait dont elle avait l'appréciation souveraine les moyens de défense du prévenu ;

9Attendu, enfin, que pour condamner Maurel pour infraction à la législation sur les changes, les juges du fond énoncent que le prévenu "reconnaît avoir remis en espèces à Nice, fin 1975 ou début 1976, à un sieur X... une somme de 78.000 F, sans l'intervention d'un intermédiaire agréé, alors que ces fonds devaient être acheminés illégalement en Suisse et alors qu'il ne pouvait ignorer que Veille n'avait pas la qualité de résident en France" ;

10Attendu que par ces motifs exempts d'insuffisance et relevant du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans encourir les griefs allégués au moyen, donné une base légale à sa décision ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

11Par ces motifs, rejette.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1983, inédit

Articles cités

  • Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
  • Code des douanes, article 35
  • Code des douanes, article 38
  • Code des douanes, article 399
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 426
  • Code des douanes, article 435-437
  • Code des douanes, article 459
  • Code des douanes, article 369

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