Instruction : Cass. crim., 31 janvier 1983, n° 82-90.516
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1983, 82-90.516, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Pouvoirs du juge
- Saisine in rem
- Personnes non nommément désignées dans la plainte
- Impots et taxes
- Fraude fiscale
- Procédure
- Pluralité d'auteurs
- Auteurs identifiés en cours d'information
- Saisine préalable de la commission des infractions fiscales
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 80
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-90.516
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 40
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1983, n° 82-90.516, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Pouvoirs du juge ; Saisine in rem ; Personnes non nommément désignées dans la plainte ; Impots et taxes ; Fraude fiscale ; Procédure ; Pluralité d'auteurs ; Auteurs identifiés en cours d'information ; Saisine préalable de la commission des infractions fiscales ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En vertu de l'article 80, 3e alinéa, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 40
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-90.516
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-06 Bulletin Criminel 1978 N° 301 p. 777 (CASSATION). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062240.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Saisine in rem - Personnes non nommément désignées dans la plainte.
2) IMPOTS ET TAXES - Fraude fiscale - Procédure - Pluralité d'auteurs - Auteurs identifiés en cours d'information - Saisine préalable de la commission des infractions fiscales - Nécessité (non).
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Plainte préalable de l'administration fiscale - Saisine des juges - Etendue.
Sommaire officiel
En vertu de l'article 80, 3e alinéa, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés.
Il ne saurait être fait échec à ce principe lorsqu'en application des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, l'exercice de la poursuite initiale est subordonné à une plainte préalable de l'administration après avis favorable de la commission des infractions fiscales (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77-1453
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-06 Bulletin Criminel 1978 N° 301 p. 777 (CASSATION). (2)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... BERNARD,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE) EN DATE DU 14 JANVIER 1982 QUI, POUR FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3 000 F D'AMENDE, A DES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE ET A, SUR SON INTERVENTION, FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR FRAUDE FISCALE SUR PLAINTE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS CONCERNANT LE PHENIX-HOTEL, BIEN QUE M. X... AIT DEPOSE ENTRE LES MAINS DU JUGE D'INSTRUCTION, LE 16 OCTOBRE 1980, UNE REQUETE AFIN DE SOUMETTRE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ETANT DONNE QU'IL N'AVAIT ETE NI AVISE NI CONSULTE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, SUIVANT LESQUELLES LES PLAINTES TENDANT A L'APPLICATION DE SANCTIONS PENALES EN MATIERE D'IMPOTS DOIVENT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978, ETRE DEPOSEES SUR AVIS CONFORME D'UNE COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES ET SUIVANT LESQUELLES LE CONTRIBUABLE DOIT ETRE AVISE DE LA SAISINE DE CETTE COMMISSION, CE QUI LUI PERMET DE COMMUNIQUER, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS, LES INFORMATIONS QU'IL JUGERAIT NECESSAIRES ;
7" AUX MOTIFS QUE L'AVIS DE LA COMMISSION N'EMANE PAS D'UNE JURIDICTION MAIS D'UNE FORMATION ADMINISTRATIVE SANS AUCUN POUVOIR D'INSTRUCTION OU DE RECHERCHES ;
8QU'IL A ETE DONNE POUR DES FAITS PRECIS, CEUX DE FRAUDES FISCALES COMMIS PAR LES DIRIGEANTS DE DROIT ET DE FAIT D'UNE SOCIETE ;
9QUE LE PARQUET, PUIS LE JUGE D'INSTRUCTION, ONT ETE SAISIS IN REM, QUE L'AVIS DE LA COMMISSION A ETE VALABLEMENT DONNE AU SUJET DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ET QUE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS A VALABLEMENT SAISI LE PARQUET ;
10" ALORS QUE, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR LE DEMANDEUR AU POURVOI, DEPUIS LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978, LES PLAINTES DEPOSEES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DOIVENT ETRE NOMINATIVES, ET CE, A PEINE DE NULLITE, COMME PORTANT ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, ET OBSERVAIT QUE CELA ETAIT TELLEMENT VRAI QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DANS SON REQUISITOIRE INTRODUCTIF, VISAIT SEULEMENT Y... ALEXANDRE ET Z... MIREILLE " ;
11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS SON PRINCIPE QUE, GERANT DE FAIT D'UNE SOCIETE EXPLOITANT UN HOTEL DONT LES AUTRES DIRIGEANTS, SEULS CONNUS A L'EPOQUE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE PLAINTE APRES AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES DANS LES TERMES PREVUS PAR L'ARTICLE 88 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, X..., DONT LE ROLE N'EST APPARU QU'EN COURS D'INFORMATION, A ETE INCULPE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, RENVOYE PAR CELUI-CI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET DECLARE COUPABLE DE FRAUDE FISCALE ;
12ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X... SOULEVAIT L'IRRECEVABILITE DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI AU MOTIF QUE, FAUTE D'AVOIR COMPARU DEVANT LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES, IL NE LUI AVAIT ETE POSSIBLE NI DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE PRECITE NI DE FOURNIR A LADITE COMMISSION LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES POUR QUE CELLE-CI EXPRIME L'AVIS QUE LA LOI, SELON LUI, IMPOSE PREALABLEMENT A TOUTE INCULPATION, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LE PREVENU EST REGULIERE EN RAISON DE LA SAISINE " IN REM " DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;
13ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
14QU'EN EFFET, EN VERTU DE L'ARTICLE 80, 3E ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGE D'INSTRUCTION A LE POUVOIR D'INCULPER TOUTE PERSONNE AYANT PRIS PART COMME AUTEUR OU COMPLICE AUX FAITS QUI LUI SONT DEFERES ;
15QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT ECHEC A CE PRINCIPE LORSQUE, EN APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'EXERCICE DE LA POURSUITE INITIALE EST SUBORDONNE A UNE PLAINTE PREALABLE DE L'ADMINISTRATION APRES AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES ;
16QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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