Action civile : Cass. crim., 31 janvier 1995, n° 93-85.711
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1995, 93-85.711, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Auteur de l'infraction membre de l'enseignement public
- Substitution de la responsabilité de l'Etat
- Effet
- Code civil, article 1
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 8
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 312
- Ancien code pénal, article 327
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.711
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 38 p. 89
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1995, n° 93-85.711, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Auteur de l'infraction membre de l'enseignement public ; Substitution de la responsabilité de l'Etat ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour obtenir réparation du préjudice que lui a causé, volontairement ou non, un instituteur, un élève ne peut jamais mettre en cause, devant les tribunaux judiciaires, la responsabilité d'un membre de l'enseignement public, à laquelle est substituée celle de l'Etat, par application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937. (1)(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 novembre 1993, mais en ses seules dispositions civiles ayant condamné le prévenu à verser aux époux X... la somme de 3 000 francs de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 8
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 312
- Ancien code pénal, article 327
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 38 p. 89
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.711
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-06-08, Bulletin criminel 1971, n° 182, p. 457 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1973-05-24, Bulletin criminel 1973, n° 238, p. 568 (cassation partielle) ; Ch mixte., 1976-04-23, Bulletin criminel 1976, n° 123, p. 302 (cassation). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 2, 1966-03-28, Bulletin 1966, II, n° 422, p. 300 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1984-10-03, Bulletin 1984, II, n° 141, p. 109 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066125.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Auteur de l'infraction membre de l'enseignement public - Substitution de la responsabilité de l'Etat - Effet.
Références de titrage : ETAT - Responsabilité civile - Substitution à celle de l'agent - Membre de l'enseignement public | ENSEIGNEMENT - Enseignement public - Membre de l'enseignement public - Violences volontaires sur un élève - Substitution de la responsabilité de l'Etat - Effet
Sommaire officiel
Pour obtenir réparation du préjudice que lui a causé, volontairement ou non, un instituteur, un élève ne peut jamais mettre en cause, devant les tribunaux judiciaires, la responsabilité d'un membre de l'enseignement public, à laquelle est substituée celle de l'Etat, par application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937. (1)(1).
Textes cités
- Code civil, article 1
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 8
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 312
- Ancien code pénal, article 327
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-06-08, Bulletin criminel 1971, n° 182, p. 457 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1973-05-24, Bulletin criminel 1973, n° 238, p. 568 (cassation partielle) ; Ch mixte., 1976-04-23, Bulletin criminel 1976, n° 123, p. 302 (cassation). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 2, 1966-03-28, Bulletin 1966, II, n° 422, p. 300 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1984-10-03, Bulletin 1984, II, n° 141, p. 109 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- Y... Etienne,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 2 novembre 1993, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, commises sur une personne hors d'état de se protéger elle-même, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 312, 327 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire n'excédant pas huit jours, commises sur la personne de X..., dans l'incapacité de se protéger lui-même en raison de son état ;
8" aux motifs que les parents du jeune X..., âgé de 9 ans, ont produit un certificat médical mentionnant des traces d'ecchymose au niveau de la partie supérieure des oreilles avec un volumineux oedème et un érythème bilatéral ; qu'une incapacité totale temporaire de 6 jours a été fixée ; que l'enseignant a reconnu avoir tiré l'enfant par l'oreille pour le replacer face au tableau ; qu'il a indiqué avoir lâché son oreille lorsque l'enfant s'est laissé volontairement tomber au sol ; que des limites doivent être fixées au pouvoir disciplinaire des enseignants, qui ne doit en aucun cas aboutir à des blessures pour les enfants ; que les faits sont déplaisants, la victime étant un tout jeune enfant dans l'incapacité de se défendre ; que, cependant, les bons renseignements recueillis sur le prévenu commandent une application modérée de la loi pénale, prenant aussi en considération les difficultés de la fonction de l'enseignant, notamment dans les classes dites " spécialisées " ;
9" alors que, d'une part, seul l'article 312 du Code pénal est applicable aux violences sur la personne d'un enfant de moins de 15 ans ; que ce texte exclut de son champ d'application les violences légères ; qu'en faisant application de l'article 309 du Code pénal et en ne qualifiant pas les faits reprochés à l'enseignant, qui avait tiré l'oreille d'un élève indiscipliné et perturbateur, dans le cadre des dispositions de l'article 312 précité, l'arrêt attaqué a violé les textes précités ;
10" alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'enseignant faisant valoir que le certificat médical invoqué par les parents mentionnait des inexactitudes puisque seule l'oreille droite de l'enfant avait été tirée et que, dans les heures et les jours qui ont suivi, aucune incapacité n'a été vérifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
11" alors qu'enfin les violences légères ne sont pas réprimées quand elles sont infligées dans un but d'éducation, tant par les parents que par les maîtres, l'élément intentionnel de l'infraction manquant dans ce cas ; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de l'élève n'avait pas justifié une réplique adéquate et proportionnée de l'enseignant, eu égard aux circonstances de fait, et exclusive d'atteinte sérieuse à la santé de l'enfant en dépit des mentions du certificat médical contraires aux faits eux-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
12Attendu que, pour déclarer Etienne Y... coupable du délit susvisé, la cour d'appel retient que X..., âgé de 9 ans, a relaté que son instituteur lui avait, en classe, violemment pincé et tiré les oreilles ; qu'un certificat médical a relevé " des traces d'ecchymoses au niveau de la partie supérieure des oreilles avec un volumineux oedème et un érythème bilatéral " et fixé une incapacité de travail de 6 jours ; que ces violences, dont les traces ont été constatées par les policiers lors du dépôt de plainte, sont confirmées par le témoignage de deux enfants, élèves de la même classe ; que le " pouvoir disciplinaire " ne peut être invoqué par les enseignants que s'il s'exerce de manière inoffensive, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
13Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ;
14Que, d'une part, le demandeur est sans intérêt à critiquer la qualification retenue, au profit d'une autre qui l'aurait exposé à des peines plus graves ;
15Que, d'autre part, la cour d'appel, par les motifs ci-dessus rappelés, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et écarté à bon droit le moyen de défense invoqué ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
17Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 5 avril 1937, des articles 1384, alinéas 1 et 8, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
18" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer diverses indemnités à la partie civile ;
19" aux motifs que la loi du 5 avril 1937 ne peut recevoir application que lorsque les faits délictueux reprochés à l'enseignant résultent d'une faute professionnelle liée directement au service ; que tel n'est pas le cas quand la faute est personnelle à l'enseignant, ce qui est le cas ici, où le droit commun doit s'appliquer ;
20" alors que la disposition selon laquelle la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public est générale et ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un préjudice, de quelque nature que ce soit, causé à l'enfant par le professeur lui-même, ce qui implique que l'action civile en réparation du dommage ne peut être suivie contre l'instituteur lui-même ; qu'en prononçant la condamnation de l'enseignant en instaurant une distinction entre la faute de l'enseignant liée directement au service et sa faute personnelle, tout en constatant toutefois que les faits reprochés à l'enseignant étaient intervenus à l'occasion de ses activités professionnelles, l'enfant se trouvant sous sa surveillance, l'arrêt a violé les textes précités " ;
21Vu lesdits articles ;
22Attendu que, pour obtenir réparation de son préjudice, un élève ne peut jamais mettre en cause devant les tribunaux judiciaires la responsabilité des membres de l'enseignement public, à laquelle est substituée celle de l'Etat, par application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;
23Attendu que, pour condamner Etienne Y..., instituteur public, à verser aux époux X... agissant tant en qualité de représentants de leur fils mineur qu'en leur nom personnel, les sommes respectives de 3 000 francs et 1 franc à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la loi précitée " ne peut recevoir application que lorsque le fait délictueux résulte d'une faute professionnelle liée directement au service ; que tel n'est pas le cas quand la faute est personnelle à l'enseignant où le droit commun doit s'appliquer " ;
24Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
25Que, par sa généralité, l'article 2 précité ne permet pas d'exclure la réparation du préjudice, de quelque origine qu'il soit, causé à l'enfant volontairement ou non par l'instituteur lui-même ;
26Que par ailleurs, si la constitution de partie civile, qui tend seulement à établir la culpabilité du prévenu, était recevable, l'action civile en réparation du dommage ne pouvait être suivie contre l'instituteur, par l'élève représenté par ses parents ;
27D'où il suit que la cassation est encourue ;
28Par ces motifs :
29CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 novembre 1993, mais en ses seules dispositions civiles ayant condamné le prévenu à verser aux époux X... la somme de 3 000 francs de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale