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Cassation : Cass. crim., 31 janvier 1995, n° 94-80.844

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1995, 94-80.844, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décision susceptible
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)
  • Code de procédure pénale, article 574
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.844
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1995, n° 94-80.844, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décision susceptible ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.844

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553522.

Titrage officiel

CASSATION - Décision susceptible - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BALAT et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Maurice,

6- Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 décembre 1993, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de NANCY, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier et complicité ;

7Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 21 août 1991, portant désignation de juridiction ;

8Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

9Vu les mémoires produits ;

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a, en dépit de l'absence d'actes d'instruction pendant plus de 15 mois, déclaré non prescrite l'action publique ;

12"au motif que la suspension de la prescription de l'action civile susceptible d'être invoquée par le plaignant du fait de l'impossibilité ou il se trouve de contraindre le juge à accomplir un acte interruptif de prescription s'applique tant à l'action civile qu'à l'action publique soumises au même délai ;

13"alors que, d'une part, le délai de prescription de l'action publique n'est susceptible d'être interrompu que par un acte de poursuite, à l'exclusion de tout autre ;

14"alors que, d'autre part, la partie civile n'a pas été mise en présence d'une impossibilité de saisir le juge avant l'expiration du délai de prescription, ayant la possibilité de procéder à une citation directe devant la juridiction compétente, de sorte que le délai de prescription n'a pas été suspendu ;

15"alors que, enfin, à supposer suspendu le délai de prescription de l'action civile du plaignant, cette suspension ne saurait avoir aucune incidence sur la prescription de l'action publique" ;

16Attendu que les griefs allégués ne sont dirigés contre aucune disposition de l'arrêt attaqué touchant à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ;

17Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, X..., Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.844
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1995, n° 94-80.844, inédit

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