(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 31 janvier 1995, n° 94-81.803
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1995, 94-81.803, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Dépôt de pièces par les parties
- Recevabilité
- Conditions
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 574
- Code pénal, article 312-10
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 197
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.803
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1995, n° 94-81.803, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Dépôt de pièces par les parties ; Recevabilité ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.803
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554959.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dépôt de pièces par les parties - Recevabilité - Conditions.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code pénal, article 312-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- B... Philippe,
6- X... Martine, épouse B..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 février 1994, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion de fonds ;
7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 592 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
10"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mémoire de la partie civile n'a pas été communiqué aux prévenus ;
11"alors que les droits des mis en examen subissent une atteinte dès lors que la chambre d'accusation a constaté que la partie civile a déposé un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public sans constater que celui-ci a été communiqué aux demandeurs ;
12qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé l'article 198 du Code de procédure pénale et les droits de la défense" ;
13Attendu qu'après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date d'audience, l'arrêt attaqué mentionne que, la veille de l'audience, Henri Z..., partie civile, a déposé au greffe de la chambre d'accusation un mémoire personnel qui a été visé par le greffier et classé au dossier ;
14Attendu qu'en l'état des ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ont été observées ;
15que, le principe du contradictoire étant ainsi assuré, il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par la partie civile aux autres parties, cette formalité, qui incombe aux parties ayant usé de la faculté prévue à l'article précité, étant dépourvue de sanction ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 ancien du Code pénal, 312-10 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les époux B... devant le tribunal correctionnel du chef d'extorsion de fonds ;
19"aux motifs que les témoignages recueillis ne font état d'aucun des moyens exigés par l'article 400, alinéa 1, du Code pénal pour caractériser l'extorsion de fonds ;
20que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu ;
21que si les seuls témoins, les policiers A... et Fourrier, n'ont pas confirmé les déclarations de la partie civile relatives aux menaces dont elle aurait été l'objet, il n'est pas exclu que ces menaces aient été proférées hors la présence de ces témoins ;
22qu'en effet, l'inspecteur stagiaire Fourrier a souligné la violence verbale que Martine B... avait manifestée à l'égard de la partie civile au moment de son arrivée dans le magasin ;
23ce même témoin a précisé qu'il s'était ensuite tenu à l'écart, pour éviter d'être mêlé à ce différend ;
24qu'en outre, il n'est pas contesté que Philippe B..., après avoir utilisé un stratagème pour rencontrer Henri Z..., l'a conduit, accompagné d'un autre policier, d'abord au commissariat de police du 4ème arrondissement, puis, à l'aide d'un véhicule de service, jusqu'au magasin tenu par son épouse et qu'il a ensuite baissé le rideau métallique de ce magasin ;
25que la Cour estime, en conséquence, que les déclarations de la partie civile et les témoignages recueillis constituent, à l'égard de Philippe B... et de son épouse Martine Brosse, des charges suffisantes d'avoir obtenu par la contrainte d'Henri Z... la remise de trois chèques et d'une reconnaissance de dette ;
26que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée ;
27"alors que, d'une part, le délit d'extorsion de fonds suppose l'emploi d'une violence physique, d'une contrainte morale ou de la force, éléments matériels visés à l'article 400 du Code pénal ;
28qu'en l'espèce, il ressort des motifs mêmes de l'arrêt que si les seuls témoins (MM. A... et Y...) n'ont pas confirmé les déclarations de la partie civile relatives aux menaces dont elle aurait été l'objet, il n'est pas exclu que ces menaces aient été proférées hors de la présence de ces témoins ;
29qu'en l'état de ces motifs purement hypothétiques, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé l'élément matériel incriminé et n'a, dès lors, pas justifié le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel du chef d'extorsion de fonds ;
30"alors, d'autre part, que ni la circonstance que l'inspecteur stagiaire Fourrier ait souligné la violence verbale manifestée par Martine B... à l'égard de la partie civile au moment de son arrivée dans le magasin, ni le fait que Philippe B... ait utilisé un stratagème pour rencontrer Henri Z... et qu'il ait conduit celui-ci, accompagné d'un autre policier, d'abord au commissariat de police du 4ème arrondissement, puis, à l'aide d'un véhicule de service, jusqu'au magasin de son épouse et qu'il a ensuite baissé le rideau métallique de ce magasin, n'impliquent aucune violence ou contrainte propre à caractériser l'infraction incriminée" ;
31Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;
32que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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