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Cour d'assises : Cass. crim., 31 janvier 2001, n° 00-84.067

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2001, 00-84.067, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Arrêts
  • Arrêt de condamnation
  • Peines
  • Peines accessoires ou complémentaires
  • Interdiction du territoire français
  • Motivation spéciale
  • Equivalence
  • Délibération et vote conformes aux exigences de l'article 362 du Code de procédure pénale
  • Code de procédure pénale, article 362
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.067
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-84.067, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdiction du territoire français ; Motivation spéciale ; Equivalence ; Délibération et vote conformes aux exigences de l'article 362 du Code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.067

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592300.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction du territoire français - Motivation spéciale - Equivalence - Délibération et vote conformes aux exigences de l'article 362 du Code de procédure pénale.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Salim,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 22 mars 2000, qui, pour tentative d'assassinat et délits connexes, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que la cour d'assises a condamné Salim X... à la peine d'interdiction du territoire pendant 10 ans ;

10"alors, d'une part, que le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire lorsque, est en cause un condamné marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française dès lors que le mariage est antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'a pas cessé ; qu'il résulte de la feuille des questions l'absence de toute motivation de la condamnation à 10 ans d'interdiction du territoire ;

11"alors, d'autre part, que viole l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'assises qui prononce l'interdiction du territoire d'un étranger marié depuis 1995 avec une personne de nationalité française, une telle mesure constituant une ingérence excessive et méconnaissant le droit au respect de la vie familiale ; que tel est le cas en l'espèce, la cour d'assises ayant sans motivation condamné le demandeur à la peine de 10 ans d'interdiction du territoire" ;

12Attendu qu'en prononçant la peine de dix ans d'interdiction du territoire français, mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits d'autrui, conformément à l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour et le jury n'encourent pas le grief allégué ;

13Que, le respect, par la cour d'assises, des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale apportant la garantie qu'une telle décision est prise en considération de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné, la délibération de la Cour et du jury sur cette peine complémentaire tient lieu de motivation spéciale telle que prévue par l'article 131-30 du Code pénal ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

19Avocat général : Mme Commaret ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.067
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-84.067, inédit

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