Peines : Cass. crim., 31 janvier 2001, n° 00-84.886
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2001, 00-84.886, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Obligations spécialement imposées
- Article 132-45 du Code pénal
- Mise en oeuvre par le juge de l'application des peines
- Code pénal, article 132-45
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.886
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-84.886, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Obligations spécialement imposées ; Article 132-45 du Code pénal ; Mise en oeuvre par le juge de l'application des peines
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-45
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 132-40
- Code pénal, article 132-43
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-44
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.886
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586508.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Article 132-45 du Code pénal - Mise en oeuvre par le juge de l'application des peines.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 132-40 · sur ce site
- Code pénal, article 132-43 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-44 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohamed,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 mars 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40, 132-43, 132-45, 1 et 3 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, condamné Mohamed X... à quatre mois d'emprisonnement, dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du Code pénal, moyennant, notamment, l'obligation pour Mohamed X... d'exercer une activité professionnelle et de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
10"alors, d'une part, qu'en omettant d'adjoindre à l'obligation d'exercer une activité professionnelle celle, alternative, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et ce sans même s'assurer que le condamné était en mesure d'exercer une telle activité, la cour d'appel a privé de portée sa décision d'octroyer un sursis avec mise à l'épreuve, entachant son arrêt d'une contradiction, en violation des textes susvisés ;
11"alors, d'autre part, que la juridiction de condamnation ne peut subordonner l'octroi d'un sursis avec mise à l'épreuve qu'à l'accomplissement d'une obligation spécialement imposée et précisée, de sorte qu'en se bornant à un renvoi général et vague à l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, la cour d'appel a encore méconnu le sens et la portée des articles 132-43 et 132-45 du Code pénal" ;
12Attendu qu'en condamnant Mohamed X..., déclaré coupable du délit de violences aggravées, à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant les obligations d'exercer une activité professionnelle et de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, les juges d'appel ont justifié leur décision, dès lors que les obligations précitées, prévues par les articles 132-45, 1 et 3 , du Code pénal, seront précisées par le juge de l'application des peines à l'occasion de la mise en oeuvre des mesures de probation ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Commaret ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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