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Abus de confiance : Cass. crim., 31 mai 1976, n° 75-90.871

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1976, 75-90.871, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Abus de confiance
  • Contrat
  • Contrats spécifiés
  • Ouverture de crédit avec condition d'emploi déterminée
  • Prêt de consommation (non)
  • Ancien code pénal, article 408
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.871
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189 P. 487
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 1976, n° 75-90.871, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Ouverture de crédit avec condition d'emploi déterminée ; Prêt de consommation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'ouverture de crédit consentie avec stipulation d'emploi déterminé constitue un prêt de consommation et non un contrat de mandat. Le prêt de consommation non mentionné dans l'article 408 du code pénal ne peut donner lieu à l'application dudit article, même si la convention indique que le prêteur a eu en vue une affectation déterminée des fonds. Le prévenu qui, ayant prêté à l'acquéreur d'un appartement une somme destinée à permettre à celui-ci de réaliser son acquisition exige de cet emprunteur, lors du remboursement de la somme prêtée, des "frais et commission", ne peut être condamné, du chef d'abus de confiance, pour le détournement des espèces reçues à ce dernier titre. En effet, les "frais et commission" litigieux n'étaient que l'accessoire d'un prêt de consommation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN DE CASSATION : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 28 FEVRIER 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189 P. 487

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-90.871

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060363.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Ouverture de crédit avec condition d'emploi déterminée - Prêt de consommation (non).

Sommaire officiel

L'ouverture de crédit consentie avec stipulation d'emploi déterminé constitue un prêt de consommation et non un contrat de mandat. Le prêt de consommation non mentionné dans l'article 408 du code pénal ne peut donner lieu à l'application dudit article, même si la convention indique que le prêteur a eu en vue une affectation déterminée des fonds. Le prévenu qui, ayant prêté à l'acquéreur d'un appartement une somme destinée à permettre à celui-ci de réaliser son acquisition exige de cet emprunteur, lors du remboursement de la somme prêtée, des "frais et commission", ne peut être condamné, du chef d'abus de confiance, pour le détournement des espèces reçues à ce dernier titre. En effet, les "frais et commission" litigieux n'étaient que l'accessoire d'un prêt de consommation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 28 FEVRIER 1975, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE, L'A CONDAMNE A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT, DONT DOUZE MOIS AVEC SURSIS, CINQ ANS D'INTERDICTION DES DROITS DE L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ET A DES REPARATIONS CIVILES.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE POUR AVOIR CONSERVE DES SOMMES SUPERIEURES A CELLES QUI REPRESENTAIENT LE REMBOURSEMENT DU PRET CONSENTI PAR LUI AUX ACHETEURS D'IMMEUBLES ET QUE CEUX-CI LUI AVAIENT REMISES ;

4" ALORS D'UNE PART QUE LE DETOURNEMENT, ELEMENT CARACTERISTIQUE DE L'ABUS DE CONFIANCE, EXIGE QUE SON AUTEUR AIT DONNE AUX FONDS CONFIES UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE QU'ILS DEVAIENT RECEVOIR ;

5" ET ALORS D'AUTRE PART QU'A LA DATE A LAQUELLE LE DEMANDEUR A RECU LES FONDS LITIGIEUX, LA VENTE DES IMMEUBLES ETAIT REALISEE, LE PRIX ET LES FRAIS DE L'ACTE PAYES, DE SORTE QUE LES FONDS LUI ONT ETE REMIS SANS QU'IL RECOIVE MISSION D'EN FAIRE UN EMPLOI DETERMINE, QU'IL N'A DONC PU EN OPERER LE DETOURNEMENT EN FAISANT UN AUTRE USAGE QUE CELUI QUI AVAIT ETE PREVU, AUCUN NE L'AYANT ETE, ET QU'AINSI LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE N'A PAS ETE LEGALEMENT RETENU CONTRE LUI " ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL NE PEUT PRONONCER UNE PEINE A RAISON D'UN FAIT QUALIFIE DELIT QU'AUTANT QU'IL CONSTATE DANS SON JUGEMENT L'EXISTENCE DES CIRCONSTANCES EXIGEES PAR LA LOI POUR QUE CE FAIT SOIT PUNISSABLE ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., NEGOCIATEUR IMMOBILIER, A CONSENTI A SES CLIENTS, A L'OCCASION DES VENTES REALISEES PAR SON INTERMEDIAIRE, DES " AVANCES " DESTINEES A LEUR PERMETTRE D'EFFECTUER LE VERSEMENT DES SOMMES EXIGEES AU COMPTANT ET QU'IL LEUR FAISAIT ALORS SIGNER UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ;

9ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE, LORS DU REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'IL AVAIT AINSI PRETEES, X... SE FAISAIT REMETTRE, A TITRE DE FRAIS ET DE COMMISSION, DES SOMMES SUPERIEURES AUX PRETS CONSENTIS, ET QUE CETTE DIFFERENCE AVAIT CONSTITUE DES DETOURNEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT ;

10MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

11QU'EN EFFET, LES OPERATIONS QU'ILS CONSTATENT S'ANALYSENT EN UN CONTRAT DE PRET ET QUE LE PRET D'UNE SOMME D'ARGENT, OU UNE OUVERTURE DE CREDIT, MEME CONSENTIE A DES FINS CONVENUES, CONSTITUE UN PRET DE CONSOMMATION, QUI NE FIGURE PAS PARMI LES CONTRATS LIMITATIVEMENT ENUMERES A L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;

12QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

13PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN DE CASSATION : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 28 FEVRIER 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.871
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189 P. 487
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 1976, n° 75-90.871, publié au Bulletin

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