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Cass. crim., 31 mai 1988, n° 88-81.975

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1988, 88-81.975, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
31 mai 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
88-81.975

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Pouvoirs - Mise en détention de l'inculpé - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annick -

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 3 février 1988 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef d'infanticide, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction la mettant en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé l'ordonnance du magistrat instructeur plaçant Melle X... en liberté sous contrôle judiciaire et, en conséquence, prescrit son placement en détention provisoire ; "pour des motifs qui ne sont que la reproduction littérale des réquisitions du parquet général lesquelles avaient été rédigées avant le dépôt du mémoire de l'inculpée ; "alors que la chambre d'accusation doit répondre aux moyens développés dans les mémoires déposés devant elle par les parties ; qu'il résulte de la façon dont elle a procédé qu'elle ne peut même pas être considérée comme ayant implicitement écarté les conclusions de l'inculpée" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation, devant laquelle avait été déposé le 26 janvier 1988 par le conseil d'Annick X..., poursuivie du chef d'infanticide, un mémoire critiquant seulement les motifs de l'appel formé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge d'instruction mettant terme à la détention de l'inculpée et plaçant celle-ci sous contrôle judiciaire, d'avoir, après s'être référée à ce mémoire et pour infirmer l'ordonnance entreprise, fait sien le contenu des réquisitions du procureur général en date du 18 janvier 1988, lesquelles invoquaient, afin de justifier la détention de ladite inculpée, outre des raisons d'ordre public, les besoins de l'information et notamment, la nécessité d'éviter toute concertation frauduleuse d'Annick X... et de sa co-inculpée ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

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