Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-85.143

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1995, 94-85.143, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.143
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 199 p. 540
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-85.143, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Procédure devant la Cour ; Débats ; Parties ; Audition ; Ordre des débats ; Inobservation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La loi du 4 janvier 1993 et celle du 8 février 1995 ayant successivement modifié, puis rétabli dans sa rédaction initiale, l'article 513 du Code de procédure pénale, l'irrégularité résultant d'une méconnaissance des dispositions de ce texte ayant fixé un nouvel ordre d'audition des parties devant la cour d'appel entre le 2 septembre 1993 et le 11 février 1995 n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du prévenu dès lors que celui-ci, ou son avocat, ont eu la parole les derniers. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 199 p. 540

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.143

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-22, Pourvoi n° 94-81.111 (inédit).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067824.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Débats - Parties - Audition - Ordre des débats - Inobservation - Portée.

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Appel correctionnel ou de police - Procédure devant la Cour - Débats - Parties - Audition - Ordre des débats - Inobservation - Portée. | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Parties - Audition - Ordre des débats - Inobservation - Portée

Sommaire officiel

La loi du 4 janvier 1993 et celle du 8 février 1995 ayant successivement modifié, puis rétabli dans sa rédaction initiale, l'article 513 du Code de procédure pénale, l'irrégularité résultant d'une méconnaissance des dispositions de ce texte ayant fixé un nouvel ordre d'audition des parties devant la cour d'appel entre le 2 septembre 1993 et le 11 février 1995 n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du prévenu dès lors que celui-ci, ou son avocat, ont eu la parole les derniers. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-22, Pourvoi n° 94-81.111 (inédit).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean-pierre,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 3 octobre 1994, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour contraventions d'exploitation illicite d'un commerce de détail sans autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial, à 310 amendes de 1 000 francs et à des réparations civiles.

4LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense :

6" "En ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés comme suit :

7" A l'audience publique du 12 septembre 1994, le président a fait rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale ;

8" Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie ;

9" Le conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie ;

10" Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

11" Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier" ;

12" Alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu à l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat du prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public ; que le fait que la parole ait été donnée en dernier au conseil du prévenu ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts du prévenu résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense le premier, de sorte que les textes et principes susvisés ont été méconnus " ;

13Attendu que si l'arrêt mentionne que Jean-Pierre X... appelant, a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ;

14Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995 l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

17Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.143
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 199 p. 540
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-85.143, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1995