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Cass. crim., 31 mai 2007, n° 07-81.318

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2007, 07-81.318, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-81.318
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 2007, n° 07-81.318, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés pour Alain X... :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-81.318

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638398.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

4Statuant sur les pourvois formés par:

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN PROVENCE

6- X... Alain,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 février 2007, qui, dans l'information suivie contre le second pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a fait partiellement droit à sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 avril 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

10Attendu qu'en février 2006, les policiers du service régional de police judiciaire de Nice, en possession d'un renseignement de l'officier de liaison au Maroc sur l'implication possible d'Alain X... dans un trafic de stupéfiants, ont commencé, sous l'autorité du procureur de la République de Grasse, une enquête préliminaire qui a révélé des rencontres fréquentes de l'intéressé avec Louis Y..., connu pour des faits similaires, lequel était en relation avec Christophe Z... ; que les policiers ont appris que ce dernier avait effectué au mois de mars 2006 un voyage d'une semaine à Saint-Domingue, ayant été accueilli à son retour à l'aéroport d'Orly par Alain X... ; que des surveillances et renseignements ont montré la préparation d'un nouveau voyage vers la même destination au mois d'avril ; que le 7 avril 2006, le procureur de la République de Grasse a ouvert une information des chefs "d'importation, acquisition, détention, transport, offre, cession de stupéfiants (cannabis et cocaïne)... faits commis courant 2005 et jusqu'au 7 avril 2006" ; qu'au cours des investigations effectuées sur commission rogatoire, visant l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, les policiers ont découvert que Daniel A..., relation de Louis Y..., avait effectué un voyage à Saint-Domingue, en mars précédent et qu'il s'apprêtait à y retourner le 26 avril ; que le 4 mai suivant, il a été interpellé à son retour de ce pays, à 12 heures 50, à l'aéroport d'Orly, la fouille de sa valise révélant la présence de plus de cinq kilogrammes de cocaïne ; que le juge d'instruction, prévenu dès 12 heures 55, a adressé une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République qui a pris des réquisitions supplétives, visant les faits commis du 7 avril au 4 mai 2006, suivies d'une commission rogatoire complémentaire adressée par télécopie aux policiers, le 4 mai à 14 heures 44 ; que ce même

11jour, Alain X... , Louis Y... et Christophe Z... ont été interpellés ;

12En cet état :

13Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

14Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pris de la violation des articles 80, 173, 206 et 591 du code de procédure pénale ;

15Les moyens étant réunis ;

16Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

17Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

18Attendu que, pour faire partiellement droit au moyen d'annulation, proposé par Alain X... et pris de ce que les policiers du service régional de police judiciaire de Nice n'avaient pas compétence pour procéder, le 4 mai 2006, à l'aéroport d'Orly, à l'interpellation de Daniel Tabarot et à la saisie des produits stupéfiants qu'il détenait dans sa valise, l'arrêt attaqué retient qu'aucune des constatations effectuées par les enquêteurs avant l'ouverture de l'information ne mettait en évidence que le voyage de celui-ci du 26 avril au 4 mai 2006 était en préparation ni qu'il résultait d'un concert formé à l'avance ni qu'il était connexe aux précédents faits d'importation constatés ; que les juges en déduisent que, cette dernière importation n'étant pas comprise dans la saisine du juge d'instruction, les policiers n'étaient pas compétents pour procéder à la saisie de stupéfiants précitée ;

19Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué constate que les interpellations d'Alain X... , Louis Y..., Christophe Z... et de Daniel Tabarot étaient justifiées par les constatations relatives aux faits d'importation antérieurs au réquisitoire introductif du 7 avril 2006, commis dans les mêmes conditions que ceux qui étaient en cours de commission le 4 mai suivant, jour de l'interpellation de Daniel Tabarot et de la saisie contestée, et alors que, d'autre part, le juge d'instruction était saisi par le réquisitoire introductif d'un trafic de stupéfiants au sujet duquel l'enquête préliminaire avait non seulement établi l'existence de certains faits déjà commis mais également révélé des éléments précis et concordants sur sa continuité ayant abouti, après ouverture de l'information, à l'interpellation et à la saisie de drogue précitées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés pour Alain X... :

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : M. Souchon ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-81.318
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mai 2007, n° 07-81.318, inédit

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