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Cassation : Cass. crim., 31 mars 1993, n° 92-82.275

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1993, 92-82.275, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.275
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 138 p. 338
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 31 mars 1993, n° 92-82.275, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Signature du demandeur ; Impossibilité absolue de signer ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est recevable bien que non signé par lui, le mémoire personnel du demandeur dès lors qu'il justifie de son impossibilité médicale absolue de signer, ce qui constitue un cas de force majeure.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt civil de la cour d'assises du 24 mars 1992, mais seulement en ce qu'il a débouté Lahcene X..., partie civile, de ses demandes contre Francis Z..., Hervé A..., Zaer B..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues et, pour être statué à nouveau, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Versailles.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 138 p. 338

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.275

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068470.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Impossibilité absolue de signer - Portée.

Références de titrage : FAITS JUSTIFICATIFS - Force majeure - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Impossibilité médicale absolue

Sommaire officiel

Est recevable bien que non signé par lui, le mémoire personnel du demandeur dès lors qu'il justifie de son impossibilité médicale absolue de signer, ce qui constitue un cas de force majeure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Lahcene, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 24 mars 1992 qui, après avoir déclaré Hamed Y... coupable de viols, de coups ou violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et acquitté Francis Z..., Hervé A..., Zaer B... du chef de complicité de coups ou violences, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

6Sur la recevabilité du mémoire personnel :

7Attendu s'il est vrai que ce mémoire n'a pas été signé par le demandeur, celui-ci justifie de son impossibilité médicale absolue à le faire, ce qui constitue un cas de force majeure ;

8Qu'ainsi ce mémoire est recevable ;

9Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 372 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande dirigée contre MM. Z..., A... et B... ;

11" aux motifs que, d'une part, le délit de non-assistance à personne en danger n'était pas retenu dans l'acte d'accusation ; que, d'autre part, l'attitude de Z..., antérieure à la commission des violences, ne constituait pas une faute ayant concouru à la réalisation des dommages subis par Lahcene X... ;

12" alors, d'une part, que l'article 372 du Code de procédure pénale permet à la partie civile d'obtenir, dans le cas d'acquittement, réparation du domage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation ; que la circonstance que les accusés aient été acquittés de l'accusation de complicité de coups et violences volontaires ne dispensait pas la Cour de rechercher si leur comportement n'avait pas facilité la commission des violences à l'origine du dommage ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande, que le délit de non-assistance à personne en danger n'avait pas été retenu dans l'acte d'accusation, la cour d'assises a ajouté à l'article 372 susvisé une condition supplémentaire et méconnu ainsi cette disposition législative ;

13" alors que, d'autre part, dans ses conclusions écrites devant la Cour, la partie civile invoquait les fautes commises par MM. Z..., A... et B... ayant consisté, d'une part, à immobiliser la victime, permettant ainsi la commission des violences, d'autre part et à tout le moins, à ne pas empêcher cette dernière ; qu'en se prononçant uniquement sur le comportement de M. Z..., au demeurant antérieur à la commission du crime, la Cour n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

14Le même moyen étant repris dans le mémoire personnel, ces moyens sont réunis ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que, d'autre part, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

17Attendu, d'autre part, que si la cour d'assises, statuant sur la demande en dommages-intérêts de la partie civile contre l'accusé acquitté, ne peut, sans violer l'autorité de la chose jugée, remettre en question ce qui a été souverainement décidé par la Cour et le jury réunis, elle peut cependant condamner à des dommages-intérêts l'accusé acquitté pourvu que sa décision, renfermée dans les limites de l'accusation originaire, constate une faute imputable à l'accusé et que, dans la constatation de cette faute, elle ne fasse pas revivre l'accusation purgée par le verdict et par l'arrêt d'acquittement ;

18Attendu que Francis Z..., Hervé A..., Zaer B... ont été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir aidé ou assisté Hamed Y... dans les coups ou violences qui ont été portés sur la personne de Lahcene X... avec cette circonstances qu'il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ;

19Attendu que Lahcene X... avait fait état, dans ses conclusions de partie civile, du comportement fautif de Z..., A..., B..., ayant consisté non seulement à le maintenir immobilisé permettant ainsi à Y... d'exercer sur lui des violences, mais encore à s'abstenir d'empêcher l'action de celui-ci ;

20Attendu que ces trois accusés ayant été déclarés non coupables par la Cour et le jury réunis, la Cour a débouté Lahcene X... de sa demande à leur égard, pour les motifs exactement reproduits au moyen ;

21Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la faute spécialement imputée à ces accusés par la partie civile, la cour d'assises a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;

22Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;

23Par ces motifs :

24CASSE ET ANNULE, l'arrêt civil de la cour d'assises du 24 mars 1992, mais seulement en ce qu'il a débouté Lahcene X..., partie civile, de ses demandes contre Francis Z..., Hervé A..., Zaer B..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues et, pour être statué à nouveau, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

25RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Versailles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.275
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 138 p. 338
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 31 mars 1993, n° 92-82.275, publié au Bulletin

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