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Cour d'assises : Cass. crim., 31 mars 1993, n° 92-84.681

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1993, 92-84.681, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.681
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 139 p. 341
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 1993, n° 92-84.681, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Avis sur la dangerosité de l'accusé ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les propos tenus par les experts au cours de leur déposition, faisant état de la dangerosité de l'accusé, ne constituent pas un manquement à leur serment. Ils ne sauraient davantage fonder le grief allégué de manifestation d'opinion dès lors que les articles 311 et 328 du Code de procédure pénale, dont la violation est alléguée, ne sont pas applicables aux experts (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 139 p. 341

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.681

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-02-28, Bulletin criminel 1979, n° 90 (3), p. 255 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065737.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Avis sur la dangerosité de l'accusé - Effet.

Références de titrage : EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Avis sur la dangerosité de l'accusé - Serment - Manquement (non) | EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Avis sur la dangerosité de l'accusé - Manifestation d'opinion (non)

Sommaire officiel

Les propos tenus par les experts au cours de leur déposition, faisant état de la dangerosité de l'accusé, ne constituent pas un manquement à leur serment. Ils ne sauraient davantage fonder le grief allégué de manifestation d'opinion dès lors que les articles 311 et 328 du Code de procédure pénale, dont la violation est alléguée, ne sont pas applicables aux experts (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-02-28, Bulletin criminel 1979, n° 90 (3), p. 255 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Paul,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 12 juin 1992, qui, pour vols avec port d'armes, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits ;

61- Sur le mémoire personnel : (sans intérêt) ;

72- Sur le mémoire de l'avocat en la Cour :

8Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 168, 311, 316, 328, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

10" en ce que la Cour a, par arrêt incident, rejeté les conclusions de la défense tendant à voir déclarer nulle et non avenue l'audition des experts Y... et Z... qui s'étaient prononcés à l'audience sur la culpabilité de Jean-Paul X... (procès-verbal p. 10 à 11) ;

11" aux motifs que s'il est demandé qu'il soit donné acte que l'expert Y... a affirmé " il est dangereux du fait des faits " et que l'expert Z... a affirmé " il ne se reconnaît ni malade ni coupable, donc il n'est pas curable ", il apparaît que ces phrases ou bribes de phrases, même si elles ont été prononcées, sont sorties du contexte dans lequel elles ont été dites et n'établissent pas que les experts aient préjugé du fond ou se soient prononcés sur la culpabilité dudit accusé alors même qu'au cours de leurs auditions, ils ont toujours pris soin de préciser qu'ils exposaient le résultat de leur mission par rapport à des faits qui étaient visés par Jean-Paul X... ;

12" 1° alors que, d'une part, l'expert a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ;

13" 2° alors que, d'autre part, la matérialité des propos, objet de l'incident, étant constante, la Cour s'est fondée sur des motifs inopérants tirés du contexte général de l'intervention des experts pour refuser de tirer les conséquences légales de la manifestation prohibée d'opinion résultant textuellement des citations reproduites par son arrêt " ;

14Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite des dépositions de MM. Z... et Y..., le conseil de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour de lui donner acte de ce que ces deux experts se sont prononcés sur la culpabilité de X..., et de dire leurs auditions nulles et non avenues ;

15Attendu que, par arrêt incident, la Cour, pour des motifs exactement reproduits au moyen, a rejeté cette demande ;

16Attendu qu'en cet état, cette décision n'encourt pas la censure ;

17Que, d'une part, les propos rapportés au moyen ne constituent pas un manquement au serment des experts d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience, tel que prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale ;

18Que, d'autre part, les articles 311 et 328 dudit Code, dont la violation est alléguée, sont inapplicables aux experts ;

19D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

20Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

21Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.681
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 139 p. 341
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 1993, n° 92-84.681, publié au Bulletin

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