Presse : Cass. crim., 31 mars 1998, n° 97-82.305
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1998, 97-82.305, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Affaire mise en délibéré
- Code de procédure pénale, article 801
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.305
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 31 mars 1998, n° 97-82.305, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Affaire mise en délibéré
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.305
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574737.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me FOUSSARD et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE PARIS , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre Nicolas Y..., Jean-Richard Z... et la société Le Quotidien de PARIS Editions, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré son action irrecevable et l'a déboutée de toutes ses demandes ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que, d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours;
9que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du prononcé de la décision lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;
10Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 6 mars 1997, la partie civile étant représentée par son avocat et ayant été informée par le président qu'après délibéré, l'arrêt serait rendu à l'audience du 3 avril 1997 ;
11Attendu que, l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi déclaré le mercredi 9 avril 1997 a été formé hors délai ;
12Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. de Gouttes ;
16Greffier de chambre : Mme Ely ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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