Cass. crim., 31 mars 2015, n° 15-80.031
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2015, 15-80.031, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 31 mars 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 15-80.031
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01623
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 décembre 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article préliminaire et des articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... et dit qu'il resterait placé sous écrou extraditionnel ; "aux motifs que le mémoire reçu au greffe de la chambre de l'instruction, daté du 11 décembre 2014, et les pièces annexes apparaissent être les mêmes que ceux déjà adressés à la chambre de l'instruction qui, saisie d'une demande de mise en liberté en date du 11 décembre 2014, y a répondu par arrêt du 17 décembre 2014 ; que par ce mémoire M. X... soutient le même moyen tiré du non-respect du délai de quarante jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée dont disposait la Turquie pour adresser sa demande d'extradition, à défaut de quoi la mise en liberté devait intervenir ; qu'ainsi sont toujours annexés au mémoire à l'appui de la demande : la lettre de l'ambassade de Turquie au ministère des affaires étrangères en date du 1re novembre 2013 accompagnant les pièces relatives à la demande d'extradition, la lettre de transmission des pièces du ministre des affaires étrangères à la garde des sceaux, ministre de la justice, du 5 novembre 2013, une lettre en date du 2 décembre 2014 adressée à M. X... par la mission des Conventions et de l'entraide judiciaire ; qu'est également annexé un mémoire daté du 1re décembre 2014 détaillant des moyens en quatorze points, mais auquel la chambre de l'instruction a déjà répondu par arrêts des 10 et 17 décembre 2014, de sorte qu'il doit être considéré comme figurant aux pièces à titre d'information ; qu'aux termes du mémoire produit, M. X... soutient que sa détention est illégale en ce qu'elle s'est prolongée au delà du délai de quarante jours après son arrestation provisoire sans qu'aient été reçues les pièces fondant la demande d'extradition et produit le courrier en date du 2 décembre 2014 de la mission des Conventions et de l'entraide judiciaire lui indiquant que la note verbale en provenance de l'ambassade de Turquie avait été reçue à la direction des français de l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères le 4 novembre 2013 et enregistrée comme telle par des moyens informatiques ; que ce moyen a déjà été présenté par M. X... à l'occasion d'une précédente demande de mise en liberté, auquel la chambre de l'instruction a répondu par arrêt du 17 décembre 2014 par les motifs suivants, reprenant ceux déjà énoncés dans un arrêt du 12 décembre 2013 : "Attendu que M. X... a été arrêté par l'antenne de la police judiciaire de Nice le 24 septembre 2013, que selon l'article 16 de la Convention européenne d'extradition, l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de dix-huit jours après l'arrestation la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12, elle ne devra en aucun cas excéder quarante jours après l'arrestation ; qu'en l'espèce, il résulte de la télécopie adressée par le garde des sceaux au procureur général d'Aix-en-Provence à laquelle est joint le soit-transmis du 1renovembre 2013, que la demande d'extradition a bien été adressée à la partie requise le 1re novembre 2013 ; que le délai de quarante jours n'était donc pas acquis à la date de la réception de la demande" et ajoutant par des motifs propres en réponse à la demande de mise en liberté du 11 décembre 2014 : "Attendu le courrier de la mission des Conventions et de l'entraide judiciaire en date du 2 décembre 2014, annexé au mémoire, n'est pas de nature à modifier cette appréciation en ce que s'il fait état de ce que les pièces ont été enregistrées de façon informatique comme ayant été reçues le 4 novembre 2013, il résulte de la lettre de transmission de la note verbale et du dossier de demande d'extradition, adressée au ministre de la justice par le ministre des affaires étrangères le 5 novembre 2013, également annexée au mémoire, que le bordereau qui y est joint, émanant du centre de situation de crise du ministère des affaires étrangères, atteste de la réception de la demande formelle d'extradition de M. X... à la date du 1re novembre 2013" ; que par ces mêmes motifs, il ne peut qu'être une nouvelle fois rappelé au requérant, qui a formé un pourvoi contre l'arrêt du 17 décembre 2014, que le délai de quarante jours susvisé n'était pas épuisé à la date de réception de la demande de I'Etat Turc ; que les motifs retenus par la chambre de l'instruction pour rejeter neuf précédentes demandes de mise en liberté depuis qu'elle a émis un avis favorable à son extradition, la dernière par arrêt du 17 décembre 2014, demeurent actuels ; qu'ainsi le bail d'habitation à son nom, qui avait été présenté pour un logement qui apparaît à présent être devenu celui de sa mère, ne garantit pas suffisamment l'exécution de la mesure d'extradition, même sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, s'agissant en outre d'une adresse cannoise proche de l'Italie et sur une façade maritime favorisant une fuite rapide hors de la zone européenne alors que M. X... y a manifestement des attaches professionnelles et qu'il est ingénieur naval ; qu'en effet la procédure d'extradition, qui apparaît achevée dans sa phase judiciaire après que sont intervenus l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant donné un avis favorable et celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi et alors que le décret d'extradition est actuellement contesté devant le Conseil d'Etat, a été mise en oeuvre pour l'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement pour escroquerie ; que l'intéressé a toujours manifesté son refus de se soumettre à une telle condamnation devant être exécutée en Turquie, tant avant son interpellation pour avoir fui la Turquie pour échapper à sa condamnation et avoir quitté l'Italie après la levée d'un écrou extraditionnel, que durant la procédure d'extradition française à laquelle il n'a pas consenti ; qu'en conséquence qu'il convient de rejeter la demande de mise en liberté ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher si la décision de condamnation et le mandat d'arrêt dont se prévalait la Turquie avaient été transmis en temps utile en original ou sous forme d'expédition authentique, et non pas de façon informatique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen revient à critiquer la régularité en la forme de la demande d'extradition, au regard de l'article 12-2 a) de la Convention européenne d'extradition ; que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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