Cass. crim., 31 mars 2026, n° 25-82.051
Mots-clés
- Code pénal, article 111-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-82.051
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00403 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mars 2026, n° 25-82.051, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-82.051
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00403
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69cb5d19cdc6046d4795f084.
Textes cités
- Code pénal, article 111-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 25-82.051 F-D
2N° 00403
3ODVS
431 MARS 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 31 MARS 2026
13La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 53 de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2024, qui, pour prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule de transport routier, l'a condamnée à deux amendes de 1 500 euros.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Sur la base d'un procès-verbal de direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) du 12 janvier 2022, la société [1] (la société) a, par ordonnance pénale du 3 novembre 2022, été déclarée coupable du chef de prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule de transport routier.
203. La société a formé opposition à cette ordonnance.
214. Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de police a déclaré la société coupable des faits reprochés et l'a condamnée au paiement de deux amendes d'un montant de 1 500 euros.
225. La société a interjeté appel du jugement. Le ministère public a formé appel incident.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits de prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule de transport routier commis du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022 à [Localité 1] et de prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule de transport routier commis du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022 à [Localité 1], alors :
26« 1°/ que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; que les dispositions de l'article R. 3315-11 du code des transports qui répriment l'infraction de prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule prévue par le premier alinéa de l'article L.3313-3 du code des transports ne s'appliquent qu'aux conducteurs ; qu'en condamnant la société [1] [1] sur le fondement de ces dispositions alors que seul le chauffeur routier pouvait se voir reprocher la contravention poursuivie, la cour d'appel de Caen a méconnu les dispositions des articles L.3313-3 et R.3315-11 du code des transports et 111-2 du code pénal ;
272°/ subsidiairement, qu'il incombe à l'employeur de veiller à ce que les conditions de travail des conducteurs routiers respectent la règlementation applicable s'agissant des périodes de repos hebdomadaire ; qu'en ne recherchant pas si la société [1] avait pris les mesures nécessaires pour empêcher la survenance des faits qui lui sont reprochés et par suite, si l'infraction ne résultait pas exclusivement du fait personnel du chauffeur, comme le soutenait la prévenue, la cour d'appel de Caen a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3313-3 du code des transports et de l'article 10 de Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. »
28Réponse de la Cour
297. Pour déclarer la prévenue coupable des chefs reprochés, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les circonstances de fait et le cadre légal, énonce notamment que, concernant la responsabilité de l'employeur, selon la réglementation, l'entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière qu'ils puissent se conformer à la réglementation.
308. Les juges relèvent que le procès-verbal de la DREAL, qui relève deux infractions de prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule de transport routier, mentionne que le conducteur reconnaît avoir observé ses repos à bord de son véhicule en France et qu'il n'est pas en mesure de présenter une facture d'hôtel ou tout autre justificatif pour ce repos.
319. Ils exposent que l'article R. 3315-11 du code des transports réprime cette infraction.
3210. Ils soulignent qu'en application des dispositions de l'article 10, §§ 2 et 3, du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, l'entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions commises par ses conducteurs.
3311. Ils rappellent les dispositions de l'article L. 3313-3 du code des transports selon lequel tout employeur veille à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.
3412. Ils concluent que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité de la société.
3513. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3614. En effet, d'une part, une personne morale exerçant une activité de transport routier, quelle que soit sa nationalité, est tenue responsable, en application des articles 10, § 3, du règlement européen n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, directement applicable dans l'ordre juridique interne, L. 3313-3 et R. 3315-11 du code des transports et 121-2 du code pénal, de l'infraction de prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule de transport routier commise par un salarié, lorsque son organe ou représentant n'a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la réglementation conformément aux dispositions de l'article L. 3315-6 dudit code.
3715. D'autre part, en l'espèce, la société s'est bornée à soutenir que les poursuites en la matière ne pouvaient être diligentées qu'à l'encontre du conducteur, sans apporter aucun élément de nature à établir que le commettant a veillé par ses instructions et contrôles au respect effectif, par son préposé, des dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.
3816. Le moyen ne peut qu'être écarté.
3917. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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