(Sur le moyen de P. LEONI, P. FAVRE PETIT MERMET, J. THEVENEY) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 31 octobre 2001, n° 01-85.574
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2001, 01-85.574, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen de P. LEONI, P. FAVRE PETIT MERMET, J. THEVENEY) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
- Nullités de l'instruction
- Examen de la régularité de la procédure
- Annulation d'actes
- Demande de la personne mise en examen
- Recevabilité
- Délai
- Point de départ
- Article 173-1 du Code de procédure pénale
- Loi du 15 juin 2000
- Actes accomplis avant le 1er janvier 2001
- Code de procédure pénale, article 173-1
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.574
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 31 oct. 2001, n° 01-85.574, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen de P. LEONI, P. FAVRE PETIT MERMET, J. THEVENEY) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Demande de la personne mise en examen ; Recevabilité ; Délai ; Point de départ ; Article 173-1 du Code de procédure pénale ; Loi du 15 juin 2000 ; Actes accomplis avant le 1er janvier 2001
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Sur les pourvois de Gaëtan X... et Yann J... :
Les REJETTE ;
Sur les pourvois de Patrick C..., Patrick G...et Jocelyne I... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 21 juin 2001, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande en annulation d'actes de la procédure présentée par les trois demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.574
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602104.
Titrage officiel
(Sur le moyen de P. LEONI, P. FAVRE PETIT MERMET, J. THEVENEY) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Délai - Point de départ - Article 173-1 du Code de procédure pénale - Loi du 15 juin 2000 - Actes accomplis avant le 1er janvier 2001.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Gaêtan,
6- J... Yann,
7- C...Patrick,
8- G...Patrick,
9- I... Jocelyne,
10contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour escroqueries en bande organisée, a, d'une part, prononcé sur les requêtes en nullité présentées par Gaëtan X..., et Yann J..., et déclaré irrecevables, les requêtes aux mêmes fins déposées par Patrick C..., Patrick G...et Jocelyne I... ;
11Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 31 août 2001 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
13Sur les pourvois formés par Gaëtan X... et Yann J... ;
14Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gaëtan X... et pris de la violation des articles 171, 591 et 802 du Code de procédure pénale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Gaëtan X... ;
16" aux motifs que, " Yann J... et Gaëtan X... ont été interpellés après plusieurs mois d'enquête, sur commission rogatoire du magistrat instructeur, et mis en examen respectivement les 20 octobre 2000 et 2 novembre 2000 ; dans leurs requêtes, ils soulèvent l'irrégularité de la procédure initiale de flagrance ayant eu pour conséquence l'interpellation de Patrick A..., Nicolas Z... et Katia E... ; ils sollicitent l'annulation d'actes coercitifs pris dans le cadre de cette procédure de flagrance, à savoir les interpellations des trois susnommés, leurs auditions, fouilles à corps et perquisitions à leurs domiciles respectifs ; il convient de rappeler que les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale stipulent que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; en l'espèce, la Cour constatera que tel n'est pas le cas : seuls les nommés Z... et A... auraient eu qualité pour soulever la nullité d'une enquête qui ne portait atteinte qu'à leurs intérêts propres et non à ceux des requérants ; en conséquence, les requêtes en nullité déposées par les avocats de Yann J... et Gaëtan X... seront rejetées " ;
17" alors que si la nullité n'est encourue que lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts de la partie concernée par la formalité substantielle méconnue, la partie mise en examen à la suite et dans le cadre d'une enquête de flagrance ouverte illégalement, a de ce fait intérêt et est recevable à en soulever la nullité ; que Gaëtan X... ayant été mis en examen à la suite et en conséquence d'une enquête de flagrance irrégulière, était par là-même recevable à en dénoncer les vices " ;
18Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yann J..., et pris de la violation des articles 171, 591 et 802 du Code de procédure pénale ;
19" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Yann J... ;
20" aux motifs que, " Yann J... et Gaëtan X... ont été interpellés après plusieurs mois d'enquête, sur commission rogatoire du magistrat instructeur, et mis en examen respectivement les 20 octobre 2000 et 2 novembre 2000 ; dans leurs requêtes, ils soulèvent l'irrégularité de la procédure initiale de flagrance ayant eu pour conséquence l'interpellation de Patrick A..., Nicolas Z... et Katia E... ; ils sollicitent l'annulation d'actes coercitifs pris dans le cadre de cette procédure de flagrance, à savoir les interpellations des trois susnommés, leurs auditions, fouilles à corps et perquisitions à leurs domiciles respectifs ; il convient de rappeler que les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale stipulent que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; en l'espèce, la Cour constatera que tel n'est pas le cas : seuls les nommés Z... et A... auraient eu qualité pour soulever la nullité d'une enquête qui ne portait atteinte qu'à leurs intérêts propres et non à ceux des requérants ; en conséquence, les requêtes en nullité déposées par les avocats de Yann J... et Gaëtan X... seront rejetées " ;
21" alors que si la nullité n'est encourue que lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts de la partie concerné par la formalité substantielle méconnue, la partie mise en examen à la suite et dans le cadre d'une enquête de flagrance ouverte illégalement, a de ce fait intérêt et est recevable à en soulever la nullité ; que Yann J... ayant été mis en examen à la suite et en conséquence d'une enquête de flagrance irrégulière, était par là-même recevable à en dénoncer les vices " ;
22Les moyens étant réunis ;
23Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de l'enquête de flagrant délit, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
24Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
25D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
26Sur les pourvois formés par Patrick C..., Patrick G..., Jocelyne I... ;
27Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2, du Code pénal, 173, 173-1 (par fausse application) et 593 du Code de procédure pénale, 29-1 et 140 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, violation des droits de la défense ;
28" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables comme étant hors délai les demandes en annulation d'actes de la procédure, présentées par Patrick C..., Patrick G...et Jocelyne I... ;
29" aux motifs que l'article 173-1 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001, dispose : " sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître " ; que la loi du 15 juin 2000 est, comme toute loi de procédure, d'application immédiate ; que cependant elle a été promulguée plus de six mois avant l'entrée en vigueur de la disposition susvisée afin de permettre aux personnes mises en examen avant le 15 juin 2000 de pouvoir exercer leur droits et de présenter toute requête utile avant le 1er janvier 2001 ; qu'en l'espèce, Jocelyne I... et Patrick G...ont été mis en examen le 14 décembre 1999, Patrick C... le 12 mars 2000 : leurs demandes en annulation déposées par mémoire en date du 31 mai 2001 seront déclarées irrecevables car hors délai ;
30" alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 112-2, 2, du Code pénal, ainsi que des articles 29-1 et 140 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, et qui impose à la personne poursuivie de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ; qu'en l'espèce, Jocelyne I..., Patrick G...et Patrick C... ont été mis en examen avant le 1er janvier 2001 ; que leurs demandes en nullité d'actes de la procédure ayant été déposées le 31 mai 2001, soit moins de six mois après l'entrée en vigueur de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, celles-ci étaient recevables ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, en se fondant sur la date de promulgation du texte en cause, et non sur sa date d'entrée en vigueur, pour déclarer ces demandes irrecevables comme tardives, a violé les textes susvisés " ;
31Vu les articles 173-1 du Code de procédure pénale et 112-2, 2, du Code pénal ;
32Attendu qu'il résulte de l'article 112-2, 2, du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ;
33Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardives, les demandes, présentées le 31 mai 2001, par Jocelyne I..., Patrick G...et Patrick C..., mis en examen respectivement les 14 décembre 1999 et 1er mars 2000, tendant à l'annulation d'actes de la procédure antérieurs à leur interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
34Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
35D'où il suit que la cassation est encourue ;
36Par ces motifs,
37Sur les pourvois de Gaëtan X... et Yann J... :
38Les REJETTE ;
39Sur les pourvois de Patrick C..., Patrick G...et Jocelyne I... :
40CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 21 juin 2001, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande en annulation d'actes de la procédure présentée par les trois demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
41Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, ;
42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
45Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
46Avocat général : M. Marin ;
47Greffier de chambre : Mme Daudé ;
48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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