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Cassation : Cass. crim., 4 août 1998, n° 97-84.198

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 août 1998, 97-84.198, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.198
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 août 1998, n° 97-84.198, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Exception de prescription ; Recevabilité ; Condition ; Prescription ; Action publique ; Exception de prescription présente pour la première fois devant la Cour de cassation ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 août 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.198

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580026.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de prescription - Recevabilité - Condition.

PRESCRIPTION - Action publique - Exception de prescription présente pour la première fois devant la Cour de cassation - Recevabilité - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DE Y... Cécile, épouse X..., contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, 12 ème chambre, en date du 29 avril 1997, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441, alinéa 2 du Code pénal, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Cécile De Y... coupable d'usage de faux en écriture et en répression l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

9"aux motifs que, le 5 avril 1994, Pierre X... déposa une plainte contre son épouse Cécile De Y... et se constitua partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Melun du chef de faux et usage;

10qu'il exposa que son épouse avait contracté au mois de janvier 1990 un crédit auprès de Soficarte et imité sa signature sur l'offre préalable d'ouverture de crédit du 27 janvier 1990;

11qu'il précisa que son épouse cessa les remboursements de ce crédit après la séparation du couple ce qui entraîna des poursuites contre tous deux devant la juridiction civile ;

12"alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'usage du faux a été réalisé le 27 janvier 1990 et que la partie civile a porté plainte le 5 avril 1994;

13que, dès lors, et à défaut d'avoir constaté l'existence d'acte interruptif de la prescription, les juges du fond auraient dû déclarer l'infraction prescrite;

14qu'à défaut, ils ont violé les textes visés au moyen" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Cécile De Y... a contracté en janvier 1990 un emprunt auprès de la société Soficarte et imité la signature de son mari, Pierre X..., sur l'offre préalable d'ouverture de crédit du 27 janvier 1990 ;

16Que, le 5 avril 1994, Pierre X... a déposé plainte contre son épouse en se constituant partie civile des chefs de faux et usage; que le juge d'instruction, après avoir constaté la prescription du faux, a renvoyé l'intéressée devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 5 avril 1991 au 5 avril 1994, fait usage de la pièce falsifiée;

17que les juges ont déclaré la prévenue coupable de ces faits ;

18Attendu que la demanderesse oppose pour la première fois, devant la Cour de Cassation, l'exception de prescription;

19qu'un tel moyen, d'ordre public, n'est recevable que si cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur;

20que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

21D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Cotte ;

27Greffier de chambre : Mme Ely ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.198
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 août 1998, n° 97-84.198, inédit

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