Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 août 1998, n° 97-85.075
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 août 1998, 97-85.075, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Saisine
- Appel d'une décision du juge d'instruction
- Correspondance du juge d'instruction ne valant pas ordonnance judiciaire
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.075
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 août 1998, n° 97-85.075, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Saisine ; Appel d'une décision du juge d'instruction ; Correspondance du juge d'instruction ne valant pas ordonnance judiciaire ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 août 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.075
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580044.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Appel d'une décision du juge d'instruction - Correspondance du juge d'instruction ne valant pas ordonnance judiciaire - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- ANDRIAMANDIMBY Elisoa, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef d'abus d'autorité, a déclaré irrecevable son appel formé contre une correspondance du juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Elisoa Andriamandimby a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée du chef d'abus d'autorité ;
11Attendu qu'avant d'ordonner la communication de cette plainte au procureur de la République en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, par lettre, a informé la plaignante de ce que "les faits dénoncés n'étaient pas de nature pénale" et lui a conseillé "de s'adresser à un avocat à même de décider de la suite à donner à son dossier" ;
12Attendu qu'Elisoa Andriamandimby a interjeté appel en soutenant que cette lettre valait décision de refus d'informer ;
13Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation retient que le recours porte sur une correspondance du juge d'instruction qui ne peut valoir ordonnance juridictionnelle ;
14Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
15Qu'en effet, une lettre adressée à une partie par le juge d'instruction n'entre pas dans les prévisions des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
17Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Cotte ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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