Cass. crim., 4 avril 2023, n° 20-87.132
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-87.132
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00422 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2023, n° 20-87.132, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 1er décembre 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-87.132
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00422
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/642bbf0fd49e0104f58effc7.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 20-87.132 F-D
2N° 00422
3ECF
44 AVRIL 2023
5CASSATION SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 4 AVRIL 2023
13M. [U] [I] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 1er décembre 2020, qui, pour bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 100 euros d'amende.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [I] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef précité, pour avoir proféré, avec d'autres personnes qui participaient à une manifestation organisée à l'appel d'un parti politique pour protester contre des projets de réforme gouvernementaux, le slogan « CRS au zoo, libérez les animaux ».
20Examen des moyens
21Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
22Enoncé du moyen
233. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [I] de la contravention de bruits ou tapages injurieux troublant la tranquillité d'autrui et l'a condamné à une peine d'amende de 100 euros, alors :
24« 2°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, en déclarant M. [I] coupable de bruits ou tapages injurieux troublant la tranquillité
25d'autrui pour avoir crié, lors d'une manifestation sur la voie publique, « CRS
26au zoo, libérez les animaux », quand ces propos n'excédaient pas les limites
27admissibles de la liberté d'expression dans un pays démocratique, le tribunal
28a violé les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
293°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, en déclarant M. [I] coupable de bruits ou tapages injurieux troublant la tranquillité
30d'autrui pour avoir crié, lors d'une manifestation sur la voie publique, « CRS
31au zoo, libérez les animaux », quand une telle condamnation, qui ne constitue pas une mesure nécessaire, dans une société démocratique à la défense de l'ordre ou à la protection des droits et libertés d'autrui, portait une atteinte excessive à la liberté d'expression et à la liberté de réunion, le tribunal de police a violé les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
32Réponse de la Cour
33Vu les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme :
344. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.
355. Il en est de même, s'agissant de la liberté de réunion et d'association, au regard du paragraphe 2 du second.
366. Pour dire établie la contravention de tapage injurieux, le jugement attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal de contravention et d'un rapport subséquent que le prévenu a été reconnu parmi des manifestants vociférant des propos injurieux destinés aux forces de police, en ces termes : « CRS au zoo, libérez les animaux », et qu'il n'apporte pas la preuve contraire de ces constatations circonstanciées.
377. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations et des pièces de procédure que le prévenu participait, pour exprimer et soutenir des opinions de nature politique et sociale, à une manifestation pacifique sur la voie publique, au cours de laquelle, avec d'autres manifestants, il a scandé un slogan qui n'excédait pas les limites admissibles de la liberté d'expression, de sorte qu'une condamnation pour tapage injurieux ne constituait pas une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre ou à la protection des droits et libertés d'autrui, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
388. La cassation est, en conséquence, encourue.
39Portée et conséquences de la cassation
409. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
41PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
42CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 1er décembre 2020 ;
43DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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