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Cass. crim., 4 avril 2023, n° 20-87.132

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-87.132
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00422
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2023, n° 20-87.132, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 1er décembre 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-87.132

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00422

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/642bbf0fd49e0104f58effc7.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 20-87.132 F-D

2N° 00422

3ECF

44 AVRIL 2023

5CASSATION SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 AVRIL 2023

13M. [U] [I] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 1er décembre 2020, qui, pour bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 100 euros d'amende.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [I] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef précité, pour avoir proféré, avec d'autres personnes qui participaient à une manifestation organisée à l'appel d'un parti politique pour protester contre des projets de réforme gouvernementaux, le slogan « CRS au zoo, libérez les animaux ».

20Examen des moyens

21Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

22Enoncé du moyen

233. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [I] de la contravention de bruits ou tapages injurieux troublant la tranquillité d'autrui et l'a condamné à une peine d'amende de 100 euros, alors :

24« 2°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, en déclarant M. [I] coupable de bruits ou tapages injurieux troublant la tranquillité

25d'autrui pour avoir crié, lors d'une manifestation sur la voie publique, « CRS

26au zoo, libérez les animaux », quand ces propos n'excédaient pas les limites

27admissibles de la liberté d'expression dans un pays démocratique, le tribunal

28a violé les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

293°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, en déclarant M. [I] coupable de bruits ou tapages injurieux troublant la tranquillité

30d'autrui pour avoir crié, lors d'une manifestation sur la voie publique, « CRS

31au zoo, libérez les animaux », quand une telle condamnation, qui ne constitue pas une mesure nécessaire, dans une société démocratique à la défense de l'ordre ou à la protection des droits et libertés d'autrui, portait une atteinte excessive à la liberté d'expression et à la liberté de réunion, le tribunal de police a violé les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

32Réponse de la Cour

33Vu les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme :

344. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

355. Il en est de même, s'agissant de la liberté de réunion et d'association, au regard du paragraphe 2 du second.

366. Pour dire établie la contravention de tapage injurieux, le jugement attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal de contravention et d'un rapport subséquent que le prévenu a été reconnu parmi des manifestants vociférant des propos injurieux destinés aux forces de police, en ces termes : « CRS au zoo, libérez les animaux », et qu'il n'apporte pas la preuve contraire de ces constatations circonstanciées.

377. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations et des pièces de procédure que le prévenu participait, pour exprimer et soutenir des opinions de nature politique et sociale, à une manifestation pacifique sur la voie publique, au cours de laquelle, avec d'autres manifestants, il a scandé un slogan qui n'excédait pas les limites admissibles de la liberté d'expression, de sorte qu'une condamnation pour tapage injurieux ne constituait pas une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre ou à la protection des droits et libertés d'autrui, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

388. La cassation est, en conséquence, encourue.

39Portée et conséquences de la cassation

409. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

41PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

42CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 1er décembre 2020 ;

43DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-87.132
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00422
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2023, n° 20-87.132, inédit

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