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Cass. crim., 4 avril 2024, n° 22-86.530

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-86.530
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00425
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2024, n° 22-86.530, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef d'agression sexuelle sur la personne de Mme [B] [C] et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-86.530

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00425

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/660e4e956c7c880008cba7d8.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 22-86.530 F-D

2N° 00425

3ODVS

44 AVRIL 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 AVRIL 2024

13M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2022, qui, pour agressions sexuelles aggravées, agression sexuelle et corruption de mineur, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, à l'interdiction définitive d'exercer une activité en lien avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [G] [I] a été poursuivi, devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées, agression sexuelle et corruption de mineur.

203. Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal l'a déclaré coupable, à l'exception d'un délit d'agression sexuelle aggravée, condamné à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils.

214. Le prévenu, le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, les deuxième et troisième moyens

245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant la convocation délivrée par officier de police judiciaire le 6 septembre 2020 à M. [I] (affaire n° 18297000012), l'a déclaré coupable des faits d'agression sexuelle commis du 15 avril 2019 au 21 avril 2019 à [Localité 2] sur la personne de Mme [B] [C], l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de cinq ans, a dit que cette peine sera assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans à hauteur de deux ans, a décerné mandat de dépôt à effet différé, a ordonné l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelle, alors :

28« 3°/ que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en retenant que M. [I] avait profité de la contrainte morale « provenant tant de la différence d'âge avec la jeune fille que de son statut d'assistant familial de sa sœur avec toute l'autorité que cela lui donne à ses yeux », alors que Mme [B] [C] était majeure, de sorte que la contrainte ne pouvait se déduire ni de la différence d'âge ni de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, la cour d'appel a violé les articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 222-22, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable à la date des faits, et 222-22-1, alinéa 2, du code pénal :

317. Aux termes du premier de ces textes, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

328. Il résulte du second que, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

339. Pour déclarer M. [I] coupable d'agression sexuelle commise, du 15 avril 2019 au 21 avril 2019, sur la personne de Mme [B] [C], née le [Date naissance 1] 1999, l'arrêt attaqué énonce qu'il a profité de la contrainte morale provenant tant de sa différence d'âge avec celle-ci que de l'autorité conférée par son statut d'assistant familial de sa soeur.

3410. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la contrainte exercée sur Mme [C], qui était majeure à la date des faits objets des poursuites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

3511. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

36Portée et conséquences de la cassation

3712. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef d'agression sexuelle sur la personne de Mme [B] [C] et aux peines, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef d'agression sexuelle sur la personne de Mme [B] [C] et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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22-86.530
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00425
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Cass. crim., 4 avr. 2024, n° 22-86.530, inédit

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