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Cass. crim., 4 avril 2024, n° 23-85.451

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.451
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00422
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2024, n° 23-85.451, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 5 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'annulation de la mise en examen de M. [W] et de la société [W] des chefs de détention, transport, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, y compris celles ayant annulé les autres mises en examen notifiées à M. [W] et à sa société ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.451

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00422

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/660e4e946c7c880008cba7d4.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 23-85.451 F-D

2N° 00422

3ODVS

44 AVRIL 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 AVRIL 2024

13Le procureur général près la cour d'appel de Riom a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [D] [W] et la société [W] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, provocation à l'usage de stupéfiants, pratiques commerciales trompeuses, exercice illégal de la profession de pharmacien, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure.

14Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits, ainsi que des observations complémentaires.

16Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] [W] et la société [W], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de détention, transport, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants, faits commis à l'occasion du commerce de produits contenant du cannabidiol.

213. M. [D] [W] et la société [W], dont il est le représentant légal, ont été mis en examen de ces chefs.

224. M. [W] et la société [W] ont présenté des requêtes aux fins d'annulation de leur mise en examen.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen est pris de la violation des articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 5132-1, L. 5132-7, R. 5132-86 et R. 5132-86-1 du code de la santé publique.

276. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la mise en examen de M. [W] et de la société [W] des chefs de transport, détention, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants, alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans rajouter à la loi, retenir que le rapport d'expertise, selon lequel les produits en cause contenaient du tétrahydrocannabinol (THC) à un taux supérieur à 0,30 %, ne précisait pas la marge d'erreur possible ni si les taux mesurés avaient des effets psychotropes ou nocifs sur la santé.

28Réponse de la Cour

29Vu les articles L. 5132-7 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 précité et 593 du code de procédure pénale :

307. Il résulte des trois premiers de ces textes que sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta 9 THC n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France.

318. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

329. Pour dire qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [W] et de la société [W] aux faits de détention, transport, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants pour lesquels ils ont été mis en examen, l'arrêt attaqué énonce que l'expertise des produits en cause, qui a mesuré, sur deux des échantillons analysés, des taux de THC supérieurs à 0,30 %, ne précise pas les marges d'erreur possible ni si les taux mesurés avaient des effets psychotropes ou nocifs pour la santé.

3310. En se déterminant ainsi, par des motifs erronés, alors que le défaut de mention, d'une part, d'une éventuelle marge d'erreur dans le résultat des analyses, d'autre part, des effets des produits concernés, n'était pas de nature à priver l'expertise de toute force probante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3411. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

35Et sur le second moyen

36Enoncé du moyen

3712. Le moyen est pris de la violation des articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 5132-1, L. 5132-7, R. 5132-86 et R. 5132-86-1 du code de la santé publique.

3813. Il critique l'arrêt attaqué du même chef, alors que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter les éléments résultant d'écoutes téléphoniques antérieures à l'interrogatoire de première comparution, en énonçant qu'elles étaient postérieures à l'ouverture de l'information.

39Réponse de la Cour

40Vu les articles 80-1 et 593 du code de procédure pénale :

4114. Il résulte du premier de ces textes que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant, à la date de la mise en examen, vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

4215. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4316. Pour dire qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [W] et de la société [W] aux faits de détention, transport, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants pour lesquels ils ont été mis en examen, l'arrêt attaqué énonce que les éléments résultant des écoutes téléphoniques ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils sont postérieurs à l'ouverture de l'information.

4417. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la conversation téléphonique concernée, du 31 mars 2022, figurait à la procédure avant la mise en examen, le 19 octobre suivant, de M. [W] et de la société [W], d'autre part, c'est à la date de la mise en examen que doit être apprécié si les indices recueillis à l'égard de la personne sont graves ou concordants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

4518. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.

46Portée et conséquences de la cassation

4719. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'annulation de la mise en examen de M. [W] et de la société [W] des chefs de détention, transport, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants. Les autres dispositions seront donc maintenues y compris celles ayant annulé les autres mises en examen notifiées à M. [W] et à sa société.

48PAR CES MOTIFS, la Cour :

49CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 5 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'annulation de la mise en examen de M. [W] et de la société [W] des chefs de détention, transport, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, y compris celles ayant annulé les autres mises en examen notifiées à M. [W] et à sa société ;

50Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

51RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
23-85.451
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00422
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Non publié
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Cassation

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Cass. crim., 4 avr. 2024, n° 23-85.451, inédit

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